Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 23 juil. 2024, n° 2202398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, sous le n° 2108095, M. C B, représenté par la SELARL Caroline Laveissière, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Lavéran et l’Etat à lui verser une somme de 55 166 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge définitive de l’HIA Lavéran et de l’Etat les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 5 427,45 euros par deux ordonnances du 8 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’HIA Lavéran et de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’HIA de Laveran est responsable pour faute et sans faute du fait de l’accident de rugby dont il a été victime au cours d’un match de compétition internationale le 19 octobre 2015, reconnu imputable au service et ayant donné lieu à l’octroi d’une pension temporaire d’invalidité à hauteur de 10% durant trois ans jusqu’au 5 juillet 2019 ;
— l’HIA de Laveran doit être condamné à réparer les préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’il a contracté au décours de sa prise en charge et notamment de l’intervention d’ostéosynthèse qu’il y a subi le 21 octobre 2015 ;
— il a droit à la réparation de ses préjudices temporaires et permanents, à savoir : un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 097 euros, des souffrances endurées à hauteur de 13 531 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 955 euros, des dépenses de santé futures à hauteur de 1 000 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 22 628 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 955 euros, un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et un préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 5 000 euros.
La requête a été communiquée à l’hôpital d’instruction des armées Laveran qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré des mises en demeure adressées les 20 avril 2023 et 20 décembre 2023.
La requête a été communiquée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) qui n’a pas produit de mémoire.
Par lettre du 20 décembre 2023, les parties ont été informées en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 19 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, sous le n° 2202398, M. C B, représenté par la SELARL Caroline Laveissière, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 55 166 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 5 427,45 euros par deux ordonnances du 8 mars 2021 à la charge définitive de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat est responsable pour faute et sans faute du fait de l’accident de rugby dont il a été victime au cours d’un match de compétition internationale le 19 octobre 2015, reconnu imputable au service et ayant donné lieu à l’octroi d’une pension temporaire d’invalidité à hauteur de 10% durant trois ans jusqu’au 5 juillet 2019 ;
— l’Etat est responsable sans faute du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de sa prise en charge et notamment de l’intervention d’ostéosynthèse qu’il a subie à l’HIA de Lavéran le 21 octobre 2015 ;
— il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices dont certains sont partagés entre le fait accident et ses séquelles traumatiques et l’infection nosocomiale ;
— il a droit à l’indemnisation de ses préjudices à savoir : un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 097 euros, des souffrances endurées à hauteur de 13 531 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 955 euros, des dépenses de santé futures à hauteur de 1 000 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 22 628 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 955 euros, un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et un préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 5 000 euros.
Par lettre du 20 décembre 2023, les parties ont été informées en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 19 mars 2024.
Un mémoire présenté pour le ministre des armées, a été enregistré le 23 mai 2024, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances du 8 mars 2021 par lesquelles la présidente du tribunal de céans a taxé et liquidé les honoraires des experts à la somme globale de 5 427,45 euros et les a mis à la charge de M. B.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rauly substituant Me Laveissière pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire assistant pilote d’hélicoptère à Toulon a été victime d’un accident au cours d’un match de rugby au Royaume-Uni et a été transporté d’abord au Stoke Mandeville Hospital de Aylesbury où il a séjourné du 19 au 20 octobre 2015 et où sa fracture a été immobilisée par un plâtre sans intervention. M. B, souhaitant être opéré en France, a ensuite été pris en charge au sein de l’hôpital des armées Lavéran à Marseille, à compter du 21 octobre 2015, pour la mise en place d’une plaque interne permettant de stabiliser la fracture de la cheville droite. M. B entend d’une part rechercher la responsabilité sans faute à la fois de l’HIA de Laveran et de l’Etat du fait de l’accident de rugby dont il a été victime le 19 octobre 2015 et de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de l’intervention d’ostéosynthèse qu’il a subi à l’HIA de Laveran le 21 octobre suivant et d’autre part, obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2108095 et n°2202398, introduites par M. C B, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat au titre de l’accident de service du 19 octobre 2015 :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service () ".
4. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’Etat de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
5. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
6. En l’espèce, M. B ne soulève aucune faute commise par l’Etat s’agissant de l’accident dont il a été victime le 19 octobre 2015 durant un match de rugby en compétition militaire internationale, et reconnu imputable au service par l’administration. Le requérant n’articule aucun moyen pour étayer l’existence d’une faute et ne soulève, notamment, aucun manquement de l’Etat à son obligation de sécurité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité pour risques :
7. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit précédemment, l’accident dont a été victime le requérant en 2015 a été reconnu imputable au service par l’administration (ministère des armées). L’intéressé établit également qu’il a bénéficié de l’octroi d’une pension temporaire d’invalidité à la suite de cet accident, à hauteur de 10%, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 5 juillet 2019. Par suite, la responsabilité pour risque de l’Etat employeur doit être engagée sur ce fondement et M. B est donc fondé à obtenir la réparation de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non réparés forfaitairement par la pension temporaire d’invalidité qu’il a perçue, à l’exception des préjudices liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident de service.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S’agissant des préjudices temporaires :
8. Si M. B demande l’indemnisation des postes de préjudices temporaires résultant de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées et de son préjudice esthétique temporaire, il n’assortit ses conclusions indemnitaires d’aucun moyen particulier qui permettrait une indemnisation au titre du traumatisme à la cheville droite qu’il a subi à la suite de l’accident de service dont il a été victime, hors guerre, le 19 octobre 2015. Par suite, les demandes indemnitaires formulées au titre des postes de préjudice énumérés ci-dessus doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices permanents :
9. En premier lieu, si M. B demande l’indemnisation des postes de préjudices permanents résultant de son déficit fonctionnel permanent, de ses dépenses de santé futures, de son préjudice esthétique permanent et de son incidence professionnelle, il n’assortit ses conclusions indemnitaires d’aucun moyen particulier. Par suite, les demandes indemnitaires formulées au titre des postes de préjudice énumérés ci-dessus doivent être rejetées.
10. En deuxième lieu, le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. Il résulte de l’instruction que le requérant ne peut plus pratiquer le rugby dans les mêmes conditions qu’avant son accident, alors même qu’il pratiquait ce sport à un haut niveau en participant à des compétitions de niveau international. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
11. En dernier lieu, M. B soutient qu’il a subi un préjudice moral engendré par l’accident de service dont il a été victime le 19 octobre 2015 et qu’il n’a plus notamment la possibilité d’effectuer des rotations en hélicoptère. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B à hauteur de 2 500 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 19 octobre 2015 et non couverts par la pension d’invalidité perçue.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait de l’intervention du 21 octobre 2015 :
En ce qui concerne La responsabilité sans faute du fait de l’infection nosocomiale :
13. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
14. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal et enregistré au greffe le 3 mars 2021, que M. B a été victime d’une infection nosocomiale du site opératoire et plus précisément de la plaque dans les suites directes de l’intervention d’ostéosynthèse de la cheville droite, qu’il a subi à l’hôpital d’instruction des armées de Laveran le 21 octobre 2015. Il résulte également de l’instruction que cette infection survenue au décours de la prise en charge de l’intéressé par l’établissement et due à une bactérie à Staphylocoque doré, n’était ni présente, ni en incubation avant ou au début de celle-ci et que le ministre des armées, qui ne conteste pas sa responsabilité, n’établit aucune autre origine ou aucune cause étrangère permettant d’exonérer ou d’amoindrir sa responsabilité. Par suite, M. B est fondé à engager la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’infection nosocomiale non grave qu’il a contractée au décours de sa prise en charge et de l’intervention qu’il a subi à l’hôpital d’instruction des armées de Laveran le 21 octobre 2015 et à obtenir la réparation intégrale des seuls préjudices en lien direct et certain avec l’infection en cause.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
16. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. B consécutive à l’infection en cause, et non contestée par l’Etat en défense, doit être fixée au 23 novembre 2016.
S’agissant des préjudices temporaires :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours du 27 janvier au 1er février 2016 en lien avec l’infection nosocomiale contractée, à l’exclusion du 26 janvier 2016, correspondant à l’hospitalisation ambulatoire d’un jour pour une ablation classique d’une plaque d’ostéosynthèse. M. B a ensuite présenté un déficit fonctionnel temporaire majoré de 10% du 18 au 25 janvier 2016, soit 8 jours, puis du 2 février au 22 novembre 2016, soit 295 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice imputable à l’infection nosocomiale en cause à hauteur de 617 euros.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par les experts à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice imputable à l’infection nosocomiale en cause en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
19. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 21 octobre 2015 n’a eu pour conséquence aucun préjudice esthétique temporaire spécifique pour l’interessé. Par suite, la demande d’indemnisation formulée par M. B au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
S’agissant des préjudices permanents :
20. En premier lieu, M. B se prévaut de dépenses de santé futurs non retenues par les experts consistants en l’achat d’une crème cicatrisante à hauteur de 100 euros par an pendant 10 ans. Toutefois, le requérant n’établit pas que ces frais, non justifiés au demeurant, ne seraient pas intégralement pris en charge par sa mutuelle. Par suite, la demande d’indemnisation formulée au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par les experts et imputable à l’infection nosocomiale en cause. Le requérant étant âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 500 euros.
22. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale dont il s’agit a eu pour conséquence un préjudice esthétique permanent pour l’intéressé consistant en une cicatrice légèrement élargie au niveau de la zone d’écoulement liée à l’infection nosocomiale en cause et évalué à 0,5 par les experts sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice e l’indemnisant à hauteur de 500 euros.
23. En quatrième lieu, le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. Il résulte de l’instruction et principalement du rapport d’expertise que l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 21 octobre 2015, n’a pas engendré de préjudice d’agrément pour M. B. Par suite, la demande d’indemnisation formulée par M. B au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
24. En cinquième lieu, M. B soutient qu’il a subi un préjudice moral engendré par l’infection nosocomiale en cause compte-tenu du fait qu’il a dû subir une intervention supplémentaire qui est établie par les pièces versées au dossier et par le rapport d’expertise. Toutefois, la réalité de ce poste de préjudice n’est pas établie et n’a pas été retenu par les experts comme étant en lien avec l’infection nosocomiale en cause. Par suite, la demande d’indemnisation formulée par M. B au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
25. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’infection nosocomiale en cause n’a pas été à l’origine d’un préjudice d’incidence professionnelle pour M. B et n’a pas été retenu par les experts dès lors que l’intéressé a pu reprendre son activité professionnelle le 1er avril 2016 en sédentaire et le 1er juin suivant les vols en hélicoptère. Par suite, la demande d’indemnisation formulée au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir une somme de 7 117 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de l’intervention du 21 octobre 2015 à l’HIA de Laveran.
27. Ainsi, M. B est fondé à obtenir une somme totale de 10 617 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la déclaration de jugement commun :
28. La caisse nationale militaire de sécurité sociale, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de la somme globale de 5 427,45 euros par deux ordonnances du 8 mars 2021 et supporté par M. B, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais du litige :
30. Il y a, lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser une somme totale de 10 617 euros à M. B à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme globale de 5 427,45 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des armées, au directeur de l’hôpital d’instruction des armées de Lavéran et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Copies en seront adressées au Dr D et au Dr A, experts-médicaux.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. JournoudLa présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2108095, 2202398
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