Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune nouvelle de Glières-Val-de-Borne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, la commune nouvelle de Glières-Val-de-Borne demande au juge des référés de désigner un expert à l’effet d’examiner l’état du bâtiment menaçant ruine situé sur le territoire de la commune de Glières-Val-de-Borne où il est cadastré à la section A sous le n° 1258, au 355 route de la Mouille – Entremont, de dresser constat de l’état du bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
les pièces jointes à la requête ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…) ». En outre, en application de l’article R. 511-2 du même code et de l’article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 du même code.
Les mesures d’expertise demandées par la commune nouvelle de Glières-Val-de-Borne (Haute-Savoie) entrent dans le champ d’application des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il y a lieu dès lors d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE:
Article 1er : Monsieur C… D… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
-
de prendre connaissance des pièces du dossier ;
d’examiner l’immeuble situé sur le territoire de la commune de Glières-Val-de-Borne où il est cadastré à la section A sous le n° 1258, au 355 route de la Mouille – Entremont, de dresser un relevé précis des désordres affectant cet immeuble, ainsi que le cas échéant de constater l’état des bâtiments mitoyens et de dire s’il y a péril imminent ;
de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate en vue d’assurer la sécurité publique et celle des occupants, et d’établir un échéancier précis de ces mesures.
Article 2 : L’expert, qui prêtera serment, avertira d’urgence par tous les moyens à sa convenance, la commune nouvelle de Glières-Val-de-Borne, Monsieur A…, propriétaire du bâtiment, du jour et de l’heure des opérations d’expertise qui auront lieu dans le délai de 24 heures prévu par l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. A l’issue de ces opérations, il informera les parties des mesures de sauvegarde à prendre impérativement sans délai.
Article 3 : L’expert déposera son rapport dans les cinq jours qui suivent sa nomination au greffe du Tribunal. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune nouvelle de Glières-Val-de-Borne et à l’expert par tout moyen utile.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026
La juge des référés,
Magali B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant étranger
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Mine ·
- Enfant ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Mère célibataire ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Enfant à charge ·
- Légalité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mobilité ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Service ·
- Indemnisation
- Maire ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Associations ·
- Défense ·
- Infraction ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Constitutionnalité ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Refus ·
- Question ·
- Amende ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Visa ·
- Destination ·
- Aide
- Lycée français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Londres ·
- Droits de scolarité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Atteinte ·
- Suspension
- Domaine public ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Procès-verbal ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.