Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 mars 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500037 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 7 janvier 2025, M. et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Bonnac.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. et Mme A sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis lieu-dit Peyrefite à Bossac composé de plusieurs bâtiments dénommés bâtiment 1, 2 et 3. Par une réclamation préalable du 29 novembre 2024 rejetée par l’administration fiscale le 12 décembre 2024, les requérants ont sollicité, pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023, le bénéfice de la déduction de 26 % dans le cadre du dispositif dit « B ancien ». Par la présente requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023.
4. Toutefois, la requête de M. et Mme A, qui ne contient qu’un exposé des faits, ne développe aucun moyen à l’encontre du bien-fondé des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis. En particulier, M. et Mme A, qui se bornent à décrire le dispositif dont ils ont pu bénéficier pendant neuf ans, n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils s’estiment fonder à en obtenir le bénéfice postérieurement à l’expiration, en 2014, des conventions conclues avec l’Etat leur permettant d’obtenir l’avantage fiscal susmentionné. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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