Annulation 11 juillet 2025
Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2206353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 août 2022 et le 24 mai 2023, M. B A et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte, représentés par Me Viannay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2022 par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a rejeté, au nom de l’État, leur demande du 2 mai 2022 tendant à ce qu’après avoir visité les lieux, il fasse dresser un procès-verbal d’infraction relatif aux travaux réalisés par M. C D sur un terrain sis à Maisons-Laffitte, prenne un arrêté interruptif de travaux et mette l’intéressé en demeure de régulariser sa situation ;
2°) d’enjoindre au maire de Maisons-Laffitte d’exercer son droit de visite et, agissant au nom de l’État, de faire dresser un procès-verbal d’infraction, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’imposer au contrevenant toute mesure de nature à faire cesser les infractions, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2 et L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors que :
— les travaux litigieux ont été exécutés sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords de monuments historiques ;
— la terrasse implantée au Sud-Est de la construction a été démolie puis reconstruite et agrandie sans permis de construire ;
— des travaux ont été illégalement entrepris au sous-sol de la construction en vue de créer des m2 supplémentaires de surface de plancher à l’emplacement du vide sanitaire ;
— M. D a installé un poulailler sans autorisation et en méconnaissance du règlement de la zone UE du PLU de Maisons-Laffitte ;
— le garage a fait l’objet d’une extension illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 30 juin 2023, M. C D conclut au rejet de la requête, à la suppression des écrits diffamatoires contenus dans le mémoire en réplique des requérants et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. A et de l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive, dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de la décision du 9 mars 2022 du maire de Maisons-Laffitte, laquelle est devenue définitive le 2 juillet 2022 ;
— le président de l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte n’a pas qualité pour engager, au nom de celle-ci, une action en justice ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Maisons-Laffitte conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A et de l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive, dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de la décision du 9 mars 2022 du maire de Maisons-Laffitte ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive, dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de la décision du 9 mars 2022 du maire de Maisons-Laffitte ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique ;
— les observations de Me Diot, pour M. A et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte, celles de Me Alibay, pour la commune de Maisons-Laffitte, et celles de Me Bas, pour M. D.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Maisons-Laffitte, par un arrêté du 9 août 2021, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 avril 2021 par M. D en vue de réaliser divers travaux sur une construction située sur la parcelle cadastrée section AT n° 119 à Maisons-Laffitte. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le maire, agissant au nom de l’État, a ordonné l’interruption des travaux sur cette parcelle relatifs à la rénovation du garage, à la suppression d’espaces verts et d’arbres, au décaissement d’une partie du jardin et à la modification du profil naturel du terrain, au motif que ces travaux étaient exécutés sans autorisation d’urbanisme. Estimant que l’arrêté interruptif de travaux ne couvrait pas l’entièreté des travaux illégalement entrepris, M. A et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte ont, par un courrier du 9 mars 2022, demandé au maire de visiter les lieux accueillant les travaux en cause, de faire dresser un procès-verbal d’infraction, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de mettre M. D en demeure de régulariser sa situation. Par une décision du 9 mars 2022, le maire de Maisons-Laffitte, agissant en qualité d’autorité de l’État, a rejeté cette demande. Par un courrier du 2 mai 2022, M. A et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte ont réitéré leur demande qui a de nouveau été rejetée au nom de l’État par le maire de Maisons-Laffitte par une décision du 16 juin 2022. M. A et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 mars 2022 du maire de Maisons-Laffitte n’avait pas acquis un caractère définitif à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, faute de comporter la mention des délais et des voies de recours ouverts à son encontre. Dès lors, à supposer même que la décision attaquée soit confirmative de la décision du 9 mars 2022, les requérants n’étaient pas forclos à en demander l’annulation. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 des statuts de l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte : « 'Le conseil d’administration° autorise le Président à agir en justice ». Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 mars 2022 du conseil d’administration, le président de l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte a été autorisé à présenter, au nom de celle-ci, la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du président de l’association requérante pour agir en justice au nom de celle-ci doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. / Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. »
6. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. » Le premier alinéa de l’article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende () ». Il résulte de ces dispositions que le maire est notamment tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
7. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () / () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () ".
8. Enfin, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / () / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / () ".
9. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 641-1 du code du patrimoine : " Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux : / () / 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ; / () ". Si ces dispositions renvoient à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme s’agissant des sanctions pénales encourues en cas de réalisation de travaux sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’étendre à cette infraction le champ d’application matériel des dispositions citées aux points 5 à 8 qui ne visent qu’à réprimer les infractions au code de l’urbanisme.
10. En deuxième lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, le maire de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 décembre 2021 par M. D tendant à la création d’une cour anglaise sur la façade Sud-Ouest de la construction litigieuse. Par suite, en se bornant à relever la présence d’un important volume de terre sur le chantier et d’une excavation profonde devant la façade Sud-Ouest, les requérants n’établissent pas que des travaux auraient été illégalement entrepris au sous-sol en vue d’augmenter la surface de plancher de la construction litigieuse par l’aménagement du vide sanitaire.
11. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-11 du code de l’urbanisme que, dans les abords des monuments historiques, la création d’une nouvelle terrasse surélevée dont l’emprise au sol est supérieure à 20 m2 doit être précédée de la délivrance d’un permis de construire. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-14 du même code que sont également soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, les travaux exécutés sur une terrasse existante ayant pour effet de créer une emprise au sol supérieure à 20 m2.
12. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux déposée par M. D le 8 avril 2021, à laquelle le maire de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé par l’arrêté du 9 août 2021, avait notamment pour objet de rénover, sans modifier son emprise au sol, la terrasse surélevée implantée au Sud-Est de la construction litigieuse, laquelle est située dans les abords de monuments historiques. Le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable indique que la superficie de la terrasse est de 64,5 m2. Or, dans son procès-verbal de constat du 21 février 2022, l’huissier de justice mandaté sur les lieux par les requérants relève que « la terrasse en cours de réalisation est alignée sur les deux côtés du pavillon tant en largeur qu’en longueur », de sorte que sa surface a en réalité été portée à plus de 87 m2. Les travaux litigieux ont ainsi eu pour effet la création d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, sans qu’ils aient été précédés, à la date de la décision attaquée, de la délivrance d’un permis de construire. A cet égard, si M. D se prévaut de l’arrêté du 20 décembre 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée le 27 juillet 2022 en vue de modifier la terrasse, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi, à cette date, l’augmentation sans autorisation de la surface d’emprise au sol de la terrasse était constitutive d’une infraction que le maire de la commune de Maisons-Laffitte ne pouvait ignorer, puisqu’il avait été destinataire d’un courrier de signalement accompagné du procès-verbal de constat du 21 février 2022 qui faisait clairement apparaître cet agrandissement. Il suit de là que M. A et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte sont fondés à soutenir que le maire de Maisons-Laffitte a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer le droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, qu’il a méconnu les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme en refusant de faire dresser procès-verbal de cette infraction et de prescrire par arrêté l’interruption des travaux d’agrandissement de la terrasse, et qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 481-1 du même code en refusant de mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation.
13. En dernier lieu, les requérants font valoir que le procès-verbal de constat dressé à leur demande le 21 avril 2023 par un huissier de justice fait apparaître de nouvelles infractions commises par M. D relatives à l’installation d’un poulailler et à l’extension du garage. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à rejeter leur demande du 2 mai 2022, laquelle ne faisait pas état de ces infractions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte ne sont fondés à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2022 du maire de Maisons-Laffitte qu’en tant seulement qu’elle rejette leur demande du 2 mai 2022 tendant à ce qu’il exerce son droit de visite sur les lieux accueillant les travaux litigieux, qu’il fasse dresser procès-verbal de l’infraction relative à l’agrandissement sans autorisation de la terrasse, qu’il prenne un arrêté interruptif de ces travaux d’agrandissement et mette M. D en demeure de régulariser sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 20 décembre 2022, le maire de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 27 juillet 2022 par M. D en vue de modifier la terrasse implantée au Sud-Est de la construction litigieuse. Il ressort du plan de masse joint au dossier de déclaration préalable que la superficie de la terrasse projetée est de 67,5 m2 et que des « espaces verts evergreen » sont aménagés tout autour en lieu et place de talus. Toutefois, il résulte des photographies contenues dans le procès-verbal de constat d’huissier du 21 avril 2023 que la terrasse a en réalité conservé les mêmes dimensions que celles mentionnées au point 12 du présent jugement, ainsi qu’en atteste notamment l’emplacement de l’escalier dont la partie haute se situe dans l’alignement de l’angle de la façade et non en retrait par rapport à celui-ci.
16. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation partielle de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, qu’après avoir au besoin exercé son droit de visite, le maire de Maisons-Laffitte, agissant en qualité d’autorité de l’État, fasse dresser un procès-verbal d’infraction relatif aux travaux d’agrandissement de la terrasse entrepris sans autorisation par M. D sur la parcelle cadastrée section AT n° 119 et mette l’intéressé en demeure de régulariser sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Maisons-Laffitte d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
17. D’autre part, compte tenu de l’état d’achèvement des travaux relatifs à la terrasse en cause, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Maisons-Laffitte de prescrire par arrêté l’interruption de ces travaux.
Sur les conclusions de M. D tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
18. En vertu des dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
19. Le cinquième paragraphe de la page 2 du mémoire en réplique des requérants, dont M. D demande la suppression, présente un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. D et la commune de Maisons-Laffitte demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 du maire de Maisons-Laffitte est annulée en tant qu’elle rejette la demande du 2 mai 2022 de M. A et de l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte tendant à ce qu’après avoir exercé son droit de visite, il fasse dresser un procès-verbal d’infraction relatif aux travaux d’agrandissement de la terrasse entrepris sans autorisation par M. D sur la parcelle cadastrée section AT n° 119, qu’il prescrive par arrêté l’interruption des travaux en cause et mette l’intéressé en demeure de régulariser sa situation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Maisons-Laffitte, après avoir au besoin exercé son droit de visite, agissant en qualité d’autorité de l’État, de faire dresser procès-verbal de l’infraction résultant de l’exécution, sans permis de construire, des travaux d’agrandissement de la terrasse sur la parcelle cadastrée section AT n° 119, et de mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation.
Article 3 : Le cinquième paragraphe de la page 2 du mémoire en réplique des requérants est supprimé.
Article 4 : L’État versera à M. A et à l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, représentant unique des requérants, à la commune de Maisons-Laffitte, à M. C D et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. Connin
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
9
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