Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2406449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406449 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen ;
— sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— les observations de Me Boudjellal, et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 13 janvier 1987 et a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 5 octobre 2017 au 4 octobre 2021. Le 22 mars 2022, M. B a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. B, né le 20 juin 1985 à Kinshasa, fait notamment valoir au soutien de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour qu’il est entré en France le 13 janvier 1987 à l’âge d’un an et demi, qu’il s’y est maintenu de façon habituelle depuis cette date, et qu’il a disposé de titres successifs dont le dernier était valable jusqu’au 4 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant vit maritalement avec une ressortissante française et qu’il est père de six enfants français qui vivent et sont scolarisés en France. Si les condamnations figurant au casier judiciaire du requérant sont nombreuses et couvrent une période étendue, de 2004 à 2020, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas attiré défavorablement l’attention des services de justice et de police depuis sa dernière condamnation pénale le 7 décembre 2020, justifie d’une insertion professionnelle en produisant notamment la copie du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société Startpeople depuis le 7 juillet 2023, ainsi que trente bulletins de salaires entre l’année 2021 et l’année 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 29 avril 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros que M. B demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 29 avril 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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