Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2400733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C… D…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la sanction disciplinaire infligée le 25 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la décision de renvoi devant la commission de discipline a été prise par une autorité incompétente, que cette commission était irrégulièrement composée et présidée par une autorité incompétente et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’ait pas été lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que bien qu’il reconnaisse avoir refusé d’intégrer la cour de promenade le 23 octobre 2023, il dément avoir opposé une résistance aux surveillants qui ont cherché à lui faire réintégrer sa cellule ;
- elle est disproportionnée dès lors que la peine maximale encourue a été prononcée eu égard aux circonstances, dès lors qu’il a subi une agression en cour deux jours avant les faits, qu’il ne comprenait pas pourquoi il devait changer de cour et pas son agresseur et qu’il n’a pas opposé de résistance aux surveillants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, a été sanctionné, le 25 octobre 2023, par la commission de discipline de l’établissement d’une peine de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept avec sursis. M. D… a déféré cette sanction au directeur interrégional de Dijon qui, par une décision du 7 décembre 2023, a réduit la sanction prononcée à sept jours de cellule disciplinaire, dont trois avec sursis actif pendant six mois. Par la requête ci-dessus analysée, M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 23 octobre 2023 par M. B…, capitaine pénitentiaire, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 1er septembre 2023 du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». En vertu de l’article R. 234-12 du même code, le rédacteur du compte-rendu d’incident ne peut siéger en commission de discipline.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état de la composition de la commission de discipline, que celle-ci était présidée par M. A…, directeur adjoint, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 1er septembre 2023 du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le même jour. Il résulte de ce même document que le président était assisté d’un assesseur pénitentiaire dont les initiales sont S. M., et d’un assesseur civil, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident du 18 avril 2022, qui est un surveillant dont les initiales sont X. C., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’incident rédigé le 23 octobre 2023 que, le jour même, M. D… est descendu pour se rendre en promenade mais a été conduit dans une autre cour que celle qu’il utilise habituellement. Ce dernier a alors refusé d’intégrer cette cour. Alors que le personnel l’a invité à regagner sa cellule, il a cogné sa tête contre la porte de la salle d’attente et a résisté par inertie physique. Si le requérant conteste avoir opposé une résistance aux surveillants, il ne produit aucun élément de nature à infirmer le rapport d’incident. En outre, les faits retenus à son encontre ont été qualifiés de refus d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement et non d’opposition et de résistance violente. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En second lieu, M. D… estime que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité particulière justifiant une peine de sept jours de cellule disciplinaire, dont trois avec sursis actif pendant six mois, dès lors qu’il a subi une agression dans une cour de promenade deux jours avant les faits, et qu’il ne comprend pas pourquoi il lui a été demandé de changer de cour et non à son agresseur. Le requérant précise qu’il se trouvait alors dans un état psychologique particulier, en raison des agressions ou tentatives d’agression dont il a fait l’objet. Toutefois, eu égard à la gravité des faits fautifs qui lui sont reprochés, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision de disproportion en lui infligeant la sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont trois avec sursis actif pendant six mois, alors que la peine maximale encourue est de quatorze jours de cellule disciplinaire. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
M. Nehring, premier conseiller ;
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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