Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2508417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai d’un mois en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
- méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt, président.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… E… A…, de nationalité bangladaise, est né le 3 mai 1986 à Paris selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 février 2025 le préfet de police a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois en fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
2.
En premier lieu, l’arrêté qui contient la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’article L. 611-1-3° du même code dont le préfet de police a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. La circonstance que le préfet ne vise pas l’intégralité des éléments de fait relatifs à la situation du requérant, s’agissant de l’intensité de sa résidence et de sa vie familiale, ainsi que son insertion professionnelle et son intégration sociale, n’est pas de nature à révéler une insuffisante motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4.
Si M. A…, qui produit des pièces justificatives de sa présence en France à compter du mois d’août 2019, établit sa présence habituelle en France depuis près de six ans à la date de la décision litigieuse, son ancienneté sur le territoire français ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. Par ailleurs, l’intéressé, qui, en l’absence d’éléments ou pièces suffisamment circonstanciés, n’établit pas les liens privés dont il se prévaut au seul titre de son ancienneté sur le territoire français, et n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, puisqu’il y est marié et a deux enfants, dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie et où séjournent ses parents. En outre, ce dernier allègue, sans l’établir, sa maîtrise de la langue française. Enfin, si, à la date de la décision querellée, il justifie occuper un emploi depuis un peu moins de trois ans au sein d’une même société, en qualité d’employé polyvalent de niveau de qualification I, via un contrat à durée indéterminée à temps plein, il n’allègue ni n’établit, durant sa période de séjour habituelle, avoir obtenu une certification ou diplôme. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
5.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, desquels résultent notamment que le requérant est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses proches, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6.
En cinquième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers et l’admission exceptionnelle au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient étés signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
7.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8.
La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… notamment la circonstance que l’intéressé fait valoir des éléments qui, au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, que dès lors rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.»
10.
M. A… soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle car il vit en France et dispose d’attaches privées. Toutefois, M. A… n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que le requérant est marié et à deux enfants qui ne se trouvent pas sur le territoire français. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11.
En neuvième lieu, le requérant soutient que la décision portant l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait qu’elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, cette exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écartée puisque Mme C… était compétente pour signer cet acte.
12.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…). / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
13.
La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas dépourvue de base légale puisque M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 décembre 2021. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit.
14.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée dans son ensemble.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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