Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2527757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… D… , représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « talent – famille » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « talent – famille » et à titre subsidiaire, la demande de titre de séjour mention « étudiant », sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de séjour correspondant à sa demande et l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— s’agissant d’un refus de renouvellement, elle peut se prévaloir d’une situation d’urgence présumée ; par ailleurs, elle est étudiante et se trouve actuellement dans l’impossibilité de finaliser son inscription ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision classant sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de son conjoint est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et également la décision la concernant ;
— elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée dès lors que la requérante est convoquée le 2 octobre 2025 pour le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2527601 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 2 octobre 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me El Haitem pour Mme D… ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante américaine, est entrée en France en 2018 avec son conjoint, M. C… qui a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de citoyen de l’UE valable de 2018 à 2023 puis d’un titre de séjour mention « passeport talent – profession artistique », celui-ci exerçant en qualité d’artiste peintre. Mme D… a ainsi bénéficié d’un titre de séjour mention « passeport talent – famille » dont elle a demandé le renouvellement le 23 avril 2025. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « talent – famille ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est convoquée le 2 octobre 2025 pour le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport talent – famille » ainsi que ses conclusions en injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 du préfet de police ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025 .
La juge des référés,
signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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