Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2500082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500082, et un mémoire récapitulatif du 9 mars 2025, M. C… ben B…, représenté par Me Dieval, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » en date du 29 octobre 2023 jamais notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
- les différentes décisions de retrait de points qu’elle contient ;
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 3 juillet 2020, 19 février 2023 et 12 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la décision référencée « 48 SI » du 27 septembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A… B… lui a été notifiée le 29 octobre 2023 ; par ses conclusions à fin d’annulation de cette décision et des retraits de points qu’elle contient sont tardives et donc irrecevables ;
- l’infraction du 12 mai 2023 n’a entraîné aucun retrait de point ; par suite, les conclusions à fin d’annulation du retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques29/11/2016-114/02/2017-123/02/2017-111/05/2017-114/11/2017-129/11/2017-123/12/2017-113/03/2018-111/06/2018-130/09/2018-108/02/2019-126/04/2019-114/06/2019-114/08/2019-104/01/2020-103/07/2020-119/02/2023-312/05/202300 point sur le R2I édité le 03/12/2024 : IrrecevableTOTAL18 infractions dt 17 sur la « 48 SI » du 27/09/2023-19
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. C… A… B…, né le 27 novembre 1992, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire du 3 décembre 2024 qu’il avait fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls suite à de nombreux retraits de points récapitulés en jaune dans le tableau ci-dessus. Par la requête susvisée, M. A… B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI » dont il soutient qu’elle ne lui a jamais été notifiée, ainsi que des retraits de points qu’elle comporte et des 3 retraits de points consécutifs aux infractions routières relevées les 3 juillet 2020, 19 février 2023 et 12 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 12 mai 2023 :
3. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par ce dernier et édité le 3 décembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de sa requête enregistrée le 3 janvier 2025, que l’infraction routière relevée le 12 mai 2023 à son encontre n’a entraîné aucun retrait de point, ainsi que l’indique la mention « 0 pt » apposée en face de l’infraction du 12/05/2023. Par suite, les conclusions dirigées contre le retrait allégué de 1 point consécutif à l’infraction du 12 mai 2023 sont irrecevables en l’absence de retrait de point.
En ce qui concerne les 17 autres infractions et la décision « 48 SI » :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » du 27 septembre 2023 mentionnant les retraits de points consécutifs aux 17 infractions routières relevées entre le 29 novembre 2016 et le 19 février 2023 totalisant une perte de 19 points et récapitulées dans le tableau ci-dessus a été notifiée à M. A… B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 030 7975 1 adressé à son domicile du 1 Square Georges Pitoeff à Champigny-sur-Marne (94500) et que ce courrier a été présenté le 19 octobre 2023, puis est resté en instance au bureau de poste du requérant avant d’être retourné à l’expéditeur le 4 novembre 2023 avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Si le requérant indique dans sa requête une nouvelle adresse au 16 Clos des Perroquets à Champigny-sur-Marne, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il avait déjà déménagé à cette nouvelle adresse à la date de présentation du pli le 19 octobre 2023. Au contraire, il ressort de la mention « Pli avisé non réclamé » que l’adresse d’expédition, à savoir le 1 Square Georges Pitoeff à Champigny-sur-Marne, était bien celle du domicile du requérant à l’époque, sans quoi le pli serait revenu avec la mention « Défaut d’adressage » ou « Destinataire inconnu à l’adresse ». Il s’ensuit que la décision « 48 SI » du 27 septembre 2023 est réputée avoir été notifiée à M. A… B… à la date de présentation du pli, soit le 19 octobre 2023. De plus, la décision « 48 SI » contenait au verso mention des voies et délais de recours.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 19 décembre 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 3 janvier 2025 et le recours gracieux qui l’a précédée, accompagné d’une demande de copie de la décision « 48 SI » litigieuse, n’a été réceptionné que le 26 novembre 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 27 septembre 2023 et des 17 retraits de points qu’elle mentionne.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… B… doivent toutes être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur le caractère abusif de la requête de M. A… B… :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’annulation sont toutes irrecevables, soit parce que M. A… B… a contesté un retrait de point qui n’existait pas (infraction du 12 mai 2023), soit parce que ses conclusions sont tardives (cas des 17 autres infractions contestées et de la décision « 48 SI » les récapitulant) du fait de la notification de cette décision « 48 SI » plus d’un an avant l’introduction de la requête. Par suite, la présente requête de M. A… B… doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce toutefois, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour l’instant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… ben B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 1er décembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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