Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 janv. 2026, n° 2508383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 octobre 2025, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que :
- elle retient qu’il n’a pas demandé l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, alors qu’il doit être regardé comme ayant sollicité l’asile à compter du 19 octobre 2023, date de signature d’un contrat pour être hébergé au sein du dispositif CAES Adoma à Paris ;
- il se trouve en situation de vulnérabilité : il est dépourvu de logement et de ressource et souffre d’un syndrome anxieux et de troubles du sommeil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 26 juillet 2002 à Adjamé (Côte-d’Ivoire), est entré en France, selon ses déclarations, le 19 novembre 2023. Il a déposé une demande d’asile, le 17 octobre 2025, et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par jugement n° 2507078 du 7 novembre 2025, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de réexaminer sa situation. Par une décision du 24 novembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… n’a été enregistrée que le 17 octobre 2025 par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, alors qu’il a déclaré, lors de son entretien d’évaluation de vulnérabilité, être entré sur le territoire français le 19 novembre 2023. Il soutient que malgré la date d’enregistrement de sa demande, il doit être regardé comme ayant manifesté son intention de demander l’asile dès le 19 octobre 2023, date à laquelle il a conclu un contrat de séjour avec le centre d’accueil et d’évaluation de situation (CAES) Adoma, situé à Paris, qui est destiné à accueillir les demandeurs d’asile ainsi que les personnes souhaitant demander l’asile. M. A… n’a toutefois apporté aucune explication sérieuse quant aux circonstances dans lesquelles il a vécu entre octobre 2023 et octobre 2025 et aux raisons pour lesquelles il n’a pas procédé aux démarches nécessaires au dépôt de sa demande d’asile avant le 17 octobre 2025. Lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, il a indiqué avoir déposé sa demande d’asile hors délai par méconnaissance de la procédure et par peur d’être renvoyé dans son pays, alors pourtant que son accueil par le CAES Adoma lui offrait, outre un hébergement et des repas, des prestations d’accompagnement pour le dépôt de sa demande d’asile et son orientation adaptée en lien avec l’OFII, la préfecture d’Ile-de-France et le pôle santé du SAMU social. Dans ces circonstances, faute d’éléments sérieux susceptibles d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas procédé aux démarches nécessaires à la suite de sa prise en charge par le CAES Adoma en octobre 2023 et de justifier qu’il n’ait déposé sa demande d’asile que le 17 octobre 2025, M. A… n’établit pas que la décision litigieuse, qui retient qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France, méconnait les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. A… fait valoir qu’il est sans ressource et sans logement et qu’il souffre d’un syndrome anxieux et de troubles du sommeil consécutifs à des traumatismes subis dans son pays d’origine. Il produit un certificat médical daté du 18 novembre 2025. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie depuis son entrée en France. S’il a déclaré lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 19 novembre 2025 qu’il dormait dans un camion de livraison, il avait déclaré, lors du précédent entretien du 17 octobre 2025, qu’il était hébergé par un compatriote. En outre, le médecin coordinateur de la zone Ouest du service médical de l’OFII a estimé, dans un avis du 12 décembre 2025, que sa situation relevait d’une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas être confrontée à une situation particulière de vulnérabilité telle qu’elle permette de caractériser que la décision litigieuse procèderait d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 24 novembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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