Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2417181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417181 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et qu’on lui remette un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure demandée présente un caractère utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen née le 27 octobre 1977, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 août 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. En l’espèce, M. A démontre, par la production de très nombreuses captures d’écran, qu’il a en vain, entre les 14 juin et 29 octobre 2024, tenté d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident. Par ailleurs, par un courriel du 10 septembre 2024, le conseil de l’intéressé a également sollicité auprès de la préfecture, sans succès, un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de son client. Enfin, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas présenté d’observations en défense, aucune circonstance particulière n’est de nature à faire échec à la présomption d’urgence, applicable en l’espèce, dans le cadre d’une demande de renouvellement d’une carte de résident. Ainsi, les conditions d’utilité et d’urgence de la demande de référé présentée par M. A sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
5. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que M. A puisse déposer la demande de renouvellement de sa carte de résident, et se voie délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A une date de rendez-vous auprès de ses services afin qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de sa carte de résident et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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