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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2306680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2019 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 15 novembre 2024, Mme C… D… et M. B… D…, représentés par Me Joly, demandent au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur à leur verser la somme provisionnelle de 200 000 euros au titre des préjudices subis par leur fils A… D… et la somme provisionnelle de 50 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres à valoir sur leur indemnisation définitive, en raison de la maladresse fautive commise au cours de l’accouchement de Mme D… le 5 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de la faute commise lors de l’accouchement de Mme D… ;
- la réalisation d’une nouvelle expertise ne présente pas de caractère utile ;
- les experts ont estimé que l’état de santé de leur fils ne sera consolidé que dans une dizaine d’années en raison du caractère évolutif de ses lésions ; les préjudices au titre desquels ils peuvent solliciter une indemnisation sont le déficit fonctionnel temporaire et l’assistance d’une tierce personne qui justifient que la somme de 200 000 euros leur soit allouée en leur qualité de représentants légaux de leur fils ; ils subissent également un préjudice d’affection important compte tenu de la souffrance de leur fils et des troubles dans leur conditions d’existence dès lors que l’ensemble de leur famille est affecté par le handicap particulièrement important de M. A… D… ; ils ont par ailleurs été contraints d’adapter leur logement et leur véhicule à leur charge ; ils subissent une perte de revenus ainsi qu’une incidence professionnelle importante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 août et le 26 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Rodrigues, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une contre-expertise au contradictoire de la sage-femme libérale ayant réalisé le suivi de grossesse de Mme D… ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires formulées par les requérants soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport d’expertise judiciaire est lacunaire ;
- la responsabilité de la sage-femme ayant effectué le suivi de grossesse de Mme D… est engagée ;
- les infections nosocomiales contractées par M. A… D… ne présentent pas de lien de causalité avec les séquelles neurologiques qu’il présente ;
- la somme demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- l’assistance d’une tierce personne ne saurait courir à compter de la naissance de l’enfant, un nourrisson ayant besoin de l’assistance et de la surveillance constante d’une tierce personne même en l’absence d’handicap ; le taux horaire doit tenir compte de ce que ce sont les parents du jeune A… qui lui apportent l’assistance dont il a besoin ; les prestations sociales perçues par les requérants devront nécessairement être déduites ainsi que les périodes d’hospitalisation de l’enfant ;
- les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie ne sauraient prospérer en l’absence de faute ; s’agissant de l’infection nosocomiale, la demande ne pourra qu’être ramenée à de plus justes proportions les experts n’ayant retenue qu’une hospitalisation du 1er au 18 avril 2016 et du 7 au 11 mai 2016 en lien avec cette infection.
Par deux mémoires, enregistrés le 17 octobre et le 12 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, représentée par Me de Boussac Di Pace, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur à lui verser la somme provisionnelle de 145 975,95 euros au titre des dépenses de santé qu’elle a supportées dans l’intérêt de M. A… D…, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique dès lors que les soins apportés à Mme D… et son enfant n’ont pas été conformes aux règles de l’art ; en outre, M. A… D… a été victime d’une infection nosocomiale survenue suite à la pose d’une dérivation ventriculo-péritonéale le 5 février 2016 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
- la créance provisoire qu’elle a engagée au titre de l’accident médical fautif s’élève à un montant de 124 651,84 euros et à 21 324,11 euros s’agissant de l’infection nosocomiale.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’homologation du rapport d’expertise, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Mora, représentant les consorts D…,
- les observations de Me Bouyx, représentant la cpam de la Gironde,
- et les observations de Me Rodrigues, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, alors âgée de 26 ans, a débuté une grossesse le 5 février 2015. Souhaitant accoucher à domicile, le suivi de sa grossesse a été réalisé par une sage-femme libérale. Le 4 novembre 2015, Mme D… s’est présentée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en raison notamment d’une présentation par le siège, et a bénéficié de nombreux examens. Le travail n’ayant pas débuté et le fœtus présentant une bonne vitalité, Mme D… a été autorisée à rentrer à son domicile à l’issue de cette consultation. Le 5 novembre 2015 à 6 heures du matin, Mme D… s’est rendue à la maternité pour des contractions douloureuses et régulières depuis le 4 novembre 2015 à 23 heures et une rupture de la poche des eaux à 5h30. Mme D… a accouché le 5 novembre 2015 à 7h29 du matin d’un petit garçon, A… D…. Le 7 novembre 2015, le nourrisson a été hospitalisé au sein du service de néonatologie pour une hypotonie globale. Le 19 novembre suivant, il a bénéficié d’une IRM qui a mis en évidence une contusion médullaire traumatique avec arrachement de l’arachnoïde de la moelle cervico-thoracique au niveau de C7-T1 à l’origine de kystes médullaires séquellaires, d’une hydrocéphalie triventriculaire secondaire aux lésions médullaires, d’une tétraplégie post-traumatique motrice et sensitive et d’un retentissement psychomoteur.
Par une ordonnance du 22 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert spécialisé en gynécologie obstétrique, puis par une ordonnance du 30 décembre 2019 un sapiteur spécialisé en pédiatrie, lesquels ont transmis leur rapport définitif le 2 juillet 2020. Par la présente requête, M. et Mme D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils et en leur nom propre, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser une indemnité provisionnelle, à valoir sur le montant final de l’indemnisation qui leur est due, au titre des préjudices résultant de la faute commise par cet établissement hospitalier dans la prise en charge de l’accouchement de Mme D….
Sur les conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise :
En l’absence de tout texte le prévoyant, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’homologuer un rapport d’expertise. Ces conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
En ce qui concerne la faute :
D’une part, aux termes de l’article de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… a débuté une grossesse le 5 février 2015 et a bénéficié d’un suivi par une sage-femme libérale. Le 4 novembre 2015, cette professionnelle de santé l’a orientée vers les urgences du centre hospitalier universitaire pour une présentation en siège de l’enfant. Mme D… y a bénéficié de nombreux examens qui ont confirmé une présentation en siège complet du fœtus. Elle a également bénéficié d’une consultation avec une obstétricienne qui lui a demandé de ramener l’ensemble de ses échographies, lui a indiqué que le dossier devait passer « en staff » le lendemain pour évaluer la possibilité d’une voie basse, l’a informée de la nécessité d’une anesthésie péridurale dès le début du travail et lui a fixé un nouveau rendez-vous le 5 novembre 2015 à 8h00. En l’absence de début de travail et face à une bonne vitalité fœtale, Mme D… a été autorisée à regagner son domicile. Toutefois, le 4 novembre 2015 à partir de 23 heures, elle a ressenti des contractions douloureuses et régulières. Le 5 novembre à 5h30, la poche des eaux s’est rompue et Mme D… est arrivée à la maternité du centre hospitalier universitaire à 6 heures alors que le fœtus était en voie d’expulsion. Il résulte de l’instruction que l’accouchement, qui a eu lieu par voie basse, a nécessité la réalisation d’une manœuvre de Lovset en raison d’un relèvement des bras du fœtus et l’expulsion de la tête a nécessité un poing sus-pubien. L’enfant est né à 7h29 et pesait 4,230 kg à la naissance. A deux jours de vie, le nourrisson a été hospitalisé au sein du service de néonatologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison d’une hypotonie globale. L’IRM encéphalo-myélique réalisée le 19 novembre 2015 a mis en évidence « une contusion médullaire au niveau de C7-D1 associée à des signes neurologiques » à l’origine d’importantes séquelles sensitives et motrices et d’un retentissement sur le développement psychomoteur de l’enfant.
Après avoir exclus que cette contusion puisse avoir pour origine une compression de la moelle épinière due à une hémorragie épidurale, une hyper-extension du cou du fœtus in utero ou encore une tumeur médullaire développée in utero, les experts ont estimé que la seule cause possible d’une telle contusion était une traction excessive et inappropriée lors d’une rétention de la tête dernière sur présentation du siège à l’accouchement. Cependant, alors que les experts n’ont pas eu accès à l’intégralité de l’IRM réalisée le 19 novembre 2015, il résulte également de l’instruction, et notamment des dires reproduits dans le rapport d’expertise de l’interne et de la sage-femme présents au bloc opératoire lors de l’accouchement, que les seules manœuvres utilisées lors de cet accouchement ont été la manœuvre de Lovset ainsi qu’un poing sus-pubien, mais « qu’il n’y a pas eu de traction sur tête dernière et que le dégagement de la tête s’est fait sans difficulté ». De même, l’obstétricienne a mentionné dans le compte-rendu de l’accouchement « expulsion de la tête sans difficulté après poing sus pubien » ce qu’elle a confirmé le jour de l’expertise en déclarant « je n’ai effectué aucune traction sur la tête fœtale qui s’est dégagée sans difficulté ». Dans ces conditions, et alors que le traumatisme et le mécanisme de la traction excessive évoquée par les experts n’est pas précisément décrit dans le rapport et que le passage de la tête de l’enfant, malgré une macrosomie qui n’a été identifiée qu’au moment de l’expulsion, ne semble par ailleurs avoir posé aucune difficulté, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisamment précis permettant de caractériser une faute ou la survenance d’un accident médical non fautif.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise aux fins d’éclairer ces points.
En ce qui concerne les infections nosocomiales :
Aux termes de l’alinéa 2 du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’une part, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que le jeune A… D… a contracté au cours de son hospitalisation dans cet établissement deux méningites à staphylococcus epidermidis. Ces infections sont survenues dans les suites de la mise en place d’une dérivation ventriculo-péritonéale le 5 février 2016 pour traiter l’hydrocéphalie survenue dans les suites des lésions médullaires dont il est atteint. Ainsi, les infections contractées par M. A… D… présentent un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la première infection a nécessité une hospitalisation ainsi qu’une bi-antibiothérapie de 18 jours. La seconde infection a nécessité une hospitalisation, une tri-antibiothérapie IV de 4-6 semaines ainsi qu’un transfert en neurochirurgie pour l’ablation de la déviation ventriculo-péritonéale et la pose d’une dérivation ventriculaire externe. Toutefois, les experts relèvent, ce qui n’est pas contesté, que ces infections n’ont pas eu de conséquence sur l’état clinique de l’enfant, et en particulier sur son état neurologique.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est responsable des dommages résultant des infections nosocomiales contractées par M. A… D… au décours de sa prise en charge.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde liés aux infections nosocomiales contractées par M. A… D… :
Il résulte de la notification provisoire des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et de l’attestation d’imputabilité du 28 octobre 2024 établie par le médecin conseil de la caisse que cette dernière a engagé pour le compte de son assuré, M. A… D…, des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques en lien avec les infections nosocomiales contractées, pour un montant total de 21 324,11 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que parmi les frais hospitaliers listés par la caisse, l’hospitalisation du 16 au 17 juin 2016 a été nécessité par la survenance d’une infection urinaire qui n’apparait pas en lien avec les infections nosocomiales contractées par l’enfant décrites aux points 10 et 11. En revanche, l’ensemble des autres frais est en lien avec ces infections. Par suite, il y a seulement lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie, au titre des infections nosocomiales, des débours engagés à hauteur de 20 342,46 euros.
Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une somme de 20 342,46 euros au titre de ses débours résultant des infections nosocomiales contractées par M. A… D….
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé à une expertise médicale, menée au contradictoire de M. et Mme D…, du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme D… et de celui de M. A… D…, et, notamment, de tous documents relatifs au suivi de la grossesse de Mme D…, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par la sage-femme libérale ayant effectué son suivi et de ceux pratiqués par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à compter du 4 novembre 2015 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) procéder à l’examen médical de M. A… D… et décrire son état et les troubles dont il est atteint ;
3°) décrire les circonstances précises du début du travail et de l’accouchement ;
4°) dire si la prise en charge de Mme D… lors de son accouchement a été conforme aux règles de l’art et des connaissances acquises de la science médicale au moment des faits ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; en particulier, dire si une traction excessive a été commise lors de l’extraction du fœtus, décrire précisément le mécanisme de traction excessive identifié et dire si elle constitue un manquement aux règles de l’art ou si un accident médical non fautif est survenu ;
5°) décrire les conséquences d’un tel manquement ou d’un tel accident médical non fautif et, de manière générale répertorier l’ensemble des causes possibles de la survenance d’une contusion médullaire à la naissance ; de produire toute la documentation et littérature médicale afférente à une telle contusion ;
6°) fixer l’échéance à l’issue de laquelle M. A… D… devra à nouveau être examiné ;
7°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la contusion médullaire, dans les conditions fixées ci-dessous :
I°) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à leur charge, besoin d’assistance par une tierce personne et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
8°) donner, de manière générale, toutes les précisions utiles au tribunal afin de lui permettre de se prononcer sur la réparation des conséquences de la contusion médullaire.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, M. B… D…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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