Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2607031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2026, N° 2523687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Juillard, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025, modifiée par l’ordonnance n°2523687 du 16 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de son dossier dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Juillard, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025, modifiée par l’ordonnance n°2523687 du 16 janvier 2026 dès lors qu’il n’a procédé à aucun réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée est arrivée à expiration et qu’il est à nouveau placé en situation irrégulière sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2523687 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par l’article 2 de la même ordonnance, la juge des référés a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen et sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par l’ordonnance n°2523687 du 16 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, constatant l’inexécution partielle de l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025, l’a modifiée en assortissant l’injonction de réexamen de la situation de M. B… d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant sa notification. Il résulte de l’instruction que M. B… a été reçu en préfecture le 20 mars 2026 et s’est vu remettre un titre de séjour valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026, alors qu’il avait été muni d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 28 mars 2026. Il résulte donc de l’instruction que la situation de M. B… a été réexaminé par le préfet des Hauts-de-Seine qui a statué expressément. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le titre de séjour remis soit d’ores et déjà expiré est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025, modifiée par l’ordonnance n°2523687 du 16 janvier 2026, doit être regardée comme ayant été exécutée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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