Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2504392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 15 mai 2025 sous le numéro 2504392, M. D A, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Togo comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, ne pouvant être fondée sur une décision implicite de refus de titre de séjour qui ne lui a jamais été notifiée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 432-2, L. 611-1, L. 611-2, L. 613-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard aux études qu’il poursuit.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 432-2, L. 611-1, L. 611-2, L. 613-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière
— elle est empreinte d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 432-2, L. 611-1, L. 611-2, L. 613-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celle de l’article L. 612-10 du même code ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 15 mai 2025 sous le numéro 2504401, M. D A, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille, dans l’arrondissement de Lille où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— contrevient aux dispositions des articles L. 732-1, L. 731-2, L. 733-2 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, ne pouvant être fondée sur une décision implicite de refus de titre de séjour qui ne lui a jamais été notifiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard aux études qu’il poursuit.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 22 avril 2000, est entré régulièrement en France le 8 novembre 2019 muni d’un visa, valable du 30 août 2019 au 30 août 2020, qui lui avait délivré le 30 août 2019 par les autorités consulaires françaises. Il s’est vu délivrer, le 4 février 2021, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 12 janvier 2023 mais n’a jamais obtenu de réponse. Le 7 mai 2025, M. A a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au métro porte des postes à Lille à 10h20. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour, implicitement rejeté, il a fait l’objet, le jour même de son interpellation, d’une part, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Togo assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’une assignation à résidence sur la commune de Lille, dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504392 et n° 2504401 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées à l’exception de celle fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience, à laquelle il était absent, ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il fasse l’objet des décisions présentement en litige, et qui aurait été de nature à modifier le sens de ces décisions. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En dernier lieu, si M. A soutient, sans autre précision, que les décisions attaquées sont empreintes d’erreurs de fait, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions ayant obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et ayant interdit son retour sur ce territoire pour une durée d’un an :
7. En premier lieu, les moyens, tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 422-1, L. 432-2, L. 611-1, L. 611-2, L. 613-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas assortis des précisions suffisantes, en droit comme en fait, permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
8. En second lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que les décisions attaquées, qui ne refusent pas à l’intéressé un titre de séjour en qualité d’étudiant, auraient méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, propres à la délivrance ou au renouvellement d’un tel titre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. A ne saurait utilement soutenir, au seul motif qu’il n’a pas eu connaissance, avant le 7 mai 2025, de la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, que l’obligation de quitter le territoire français prise fondée sur ce refus de titre de séjour serait irrégulière. En effet, les conditions de notification d’une décision, si elles font en principe obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux contre cette décision, sont, en revanche, sans incidence sur sa légalité.
10. En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. A est entré en France le 8 novembre 2019, à l’âge de 19 ans. S’il y a résidé, majoritairement régulièrement, durant presque 5 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée, il est toutefois célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France alors qu’il a indiqué que sa famille résidait au Togo lors de son audition par les services de police. En outre M. A ne travaille pas. Sa scolarité à Paris ne saurait être établie par la seule attestation produite, dont l’authenticité interroge puisqu’elle fait état de son assiduité en cours à compter du 1er janvier 2025 alors qu’elle est datée du 18 décembre 2024. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
15. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
20. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le comportement en France de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il séjournait certes en France depuis presque cinq ans et demi, il ne justifie d’aucune attache familiale ni d’aucune relation en France, pays avec lequel il ne fait part d’aucun lien particulier. Ainsi M. A, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
23. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
24. En premier lieu, les moyens, tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 732-1, L. 731-2, L. 733-2 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas assortis des précisions suffisantes, en droit comme en fait, permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
25. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement soutenir, au seul motif qu’il n’a pas eu connaissance, avant le 7 mai 2025, de la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, que l’assignation à résidence attaquée, laquelle n’est au demeurant pas fondée sur ce refus de titre de séjour, serait irrégulière. En effet, les conditions de notification d’une décision, si elles font en principe obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux contre cette décision, sont, en revanche, sans incidence sur sa légalité.
26. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’assignant à résidence, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504392 et 2504401
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