Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2507160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 octobre, 15 et 19 décembre 2025 ainsi que les 5 et 16 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Amari de Beaufort, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de l’Ariège en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2025 et 20 janvier 2026, le préfet de l’Ariège conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé le 19 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mme A… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Comment by ROETS Baptiste: N’est-il pas utile de mentionner l’OCI du 6 janvier portant cl$oture au 20 janvier?
Comment by GIGAULT Stéphanie: Non car le dernier mémoire de Me Amari de Beaufort était postérieur à la clôture (12h). J’ai rajouté la mention de la clôture automatique par contre
Elle soutient que l’annulation de la décision initiale a un effet sur sa situation que n’aurait pas un non-lieu à statuer, dès lors qu’elle peut désormais bénéficier d’un titre de séjour pluriannuel de plein droit de même que son fils et qu’elle peut obtenir la protection subsidiaire.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
L’abrogation en cours d’instance de l’acte attaqué n’est une cause de non-lieu qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Le juge a l’obligation de prononcer un non-lieu lorsque les conditions sont réunies.
L’arrêté attaqué n’a reçu aucune exécution et il n’est pas allégué par la requérante que l’arrêté portant abrogation du 19 janvier 2026 ne serait pas devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Amari de Beaufort à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Amari de Beaufort, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreintes présentées par Mme A….
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Amari de Beaufort à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort une somme de
1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Amari de Beaufort et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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