Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2406962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 27 mars 2025, M. E D, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et « de travail » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondée ni en droit, ni en fait ;
— un renvoi dans son pays d’origine méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et « les points 4 et 5 » de l’accord franco-algérien ;
— il justifie de considérations humanitaires pour bénéficier d’un titre de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, insuffisamment motivée, est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2025.
Des pièces ont été produites pour M. D, enregistrées le 2 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 8 novembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations en novembre 2019. Il a sollicité le 13 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et ses perspectives d’insertion professionnelle. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
4. A supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté, ce dernier vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour du requérant et mentionne les motifs de refus de titre de séjour qui lui est opposé. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de sa relation de couple depuis 2022 avec une ressortissante française qui a deux enfants d’une précédente relation, de leur union religieuse et de la présence en France de ses sœurs, l’une d’elles l’hébergeant. Toutefois, M. D ne justifie pas résider en France depuis 2019, la seule production d’attestations établies pour les besoins de l’instance étant insuffisante pour l’établir. En outre, si l’intéressé se prévaut de la grossesse de sa compagne, les pièces produites à l’instance, des attestations de proches et des photographies, ne permettent pas davantage de justifier l’ancienneté et la stabilité de leur relation et, au demeurant, le requérant ne précise pas la date de célébration de leur union religieuse. Dans ces conditions, M. D, qui conserve des attaches familiales en Algérie où résident ses parents, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions étant régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité d’accorder un titre de séjour au requérant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Si M. D s’est prévalu à l’appui de sa demande d’admission au séjour d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un agent d’entretien, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il n’établit, ni même n’allègue, disposer d’une qualification particulière ou d’une expérience significative dans cette profession. Par ailleurs, pour les motifs énoncés au point 7, et alors que le requérant ne justifie pas la situation médicale de sa compagne dont il se prévaut, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer que la situation de M. D ne relevait pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’arrêté en litige ne porte pas interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens susvisés formés à l’encontre de cette décision ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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