Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2418618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024, N° 2402217 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402217 du 19 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Limoges, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de la société Page Personnel, initialement enregistrée le 29 novembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Limoges.
Par cette requête, enregistrée le 19 décembre 2024 au greffe de ce tribunal, la société Page Personnel, représentée par Me Delumeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de paiement émis le 12 juin 2024 par l’agence de services et de paiement (ASP) en vue du recouvrement de la somme de 11 999,96 euros correspondant à un trop perçu au titre de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence de Services et de Paiement a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’avis de paiement du 12 juin 2024 précité ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de Services et de Paiement de lui verser la somme de 11 999,96 euros avec intérêt légal à compter du 1er juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de Services et de Paiement la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’agence de services et de paiement déclare avoir régularisé le dossier de la société requérante et l’invite à se désister de sa requête dès lors qu’elle a obtenu satisfaction.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la société Page Personnel a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la société Page Personnel a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Page Personnel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Page Personnel et à l’agence de services et de paiement.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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