Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2511368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que faute de document écrit attestant d’un rendez-vous en préfecture, il risque de ne pouvoir accéder à l’emploi pour lequel il bénéficie d’une promesse d’embauche ;
— son compte bancaire risque d’être bloqué faute de renouvellement de son titre de séjour, de même que son bail d’habitation qui pourrait être rompu ainsi que ses divers abonnements (téléphonie, électricité) ;
— il va se trouver en situation irrégulière à l’expiration, à très bref délai, de son titre de séjour et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Sur l’utilité de la mesure :
— les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour impliquent qu’une mesure soit prise par le juge des référés ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— aucune décision administrative n’est intervenue en l’espèce.
La requête de M. B a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 22 juin 1991, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié – entreprise innovante », valable du 18 juin 2021 au 17 juin 2025, délivré par le préfet du Val-d’Oise. Le 17 février 2025, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Toutefois, cette demande a été clôturée le 28 avril 2025 au motif suivant : « vous avez déjà une demande en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture », M. B était invité à se rapprocher de l’administration concernée afin de faire aboutir sa demande. Il a introduit un premier référé mesures utiles par une requête n°2509286, lequel a été rejeté au motif que la préfecture avait sollicité, par courrier du 20 mai 2025, la production de pièces complémentaires et en particulier une attestation employeur, que le requérant ne justifiait pas avoir transmis. M. B établit avoir transmis la pièce sollicitée par courrier avec accusé de réception du 17 juin 2025 et établit que la préfecture s’était engagée à lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour à réception de l’attestation employeur, ce qu’elle n’a pas fait. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité, le 17 février 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent/salarié qualifié/entreprise innovante ». Si cette demande a été clôturée, le 28 avril 2025, cette clôture résulte, ainsi que la juge des référés l’a jugé dans son ordonnance rendue le 10 juin 2025 sous le n°2509296, d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF et ne peut faire obstacle à la demande de M. B tendant qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte par ailleurs de l’instruction, que le requérant a transmis, le 17 juin 2025, à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle l’a réceptionné, l'« attestation employeur » qu’elle sollicitait afin de procéder à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de fixer à M. B un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de fixer à M. B un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 14 août 2025
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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