Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 nov. 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté du 23 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article l. 911-2 du code de justice administrative, et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, qu’il peut faire l’objet à tout moment d’un placement en centre de rétention ;
-la condition d’urgence est également caractérisée par le fait que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de 12 ans, qu’il vit en concubinage depuis 20 ans avec la mère de ses cinq enfants, en situation régulière , que son éloignement entrainerait inévitablement un éclatement de la cellule familiale, et que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans revient à les priver de tout contact pendant cette durée;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
-il est porté une atteinte manifeste à son droit fondamental à être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations de manière utile et effective, qu’il n’a pas pu s’entretenir préalablement avec un conseil dans le cadre de son placement en retenue et dans le cadre de sa garde-à-vue, qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que de nombreux éléments de sa situation privée et familiale demeurent totalement absents de la décision, que celle-ci manque de motivation en fait et en droit, et qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il est père de cinq enfants scolarisés ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie à la fois de liens familiaux intenses et stables mais également d’une bonne insertion socio-professionnelle dans la société française due à son expérience professionnelle et à l’ancienneté de son séjour en Guyane ;
-la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que cette disposition, ne figure pas en son visa, qu’il est le père de cinq enfants, et que son éloignement conduirait inévitablement à priver les enfants de leur père ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
-la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’entre dans aucune des catégories prévues par cet article et que le préfet de la Guyane a opèré une confusion manifeste entre :
*le risque de soustraction à une obligation de quitter le territoire français ;
* un comportement constitutif d’un trouble à l’ordre public ;
*un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-elle est privée de base légale, dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur la décision le privant de délai de départ volontaire ;
-elle est entachée d’une erreur d’interprétation de la loi au regard des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résultant de la confusion entre trouble à l’ordre public et menace à l’ordre public ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation juridique des faits comme constitutifs d’une menace à l’ordre public, dès lors que sa qualifiant par le préfet de « trouble à l’ordre public » résulte de son seul placement en garde à vue pour des faits pour lesquels il n’est pas démontré qu’il aurait été condamné ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une mesure d’interdiction de retour soit prise à son encontre ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-Elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est ici présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2025, le requérant conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du tribunal administratif de la Guyane n°2501532 du 10 octobre 2025, suspendant l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 26 août 2025,
- la requête enregistrée le sous le numéro 2501837 par laquelle
le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations du requérant qui conteste avoir été sous l’empire d’un état alcoolique au moment de son interpellation le 23 octobre 2025 ;
-le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B… C…, ressortissant brésilien né en 1987 est, d’après ses déclarations, entré en France en 2013. Le 23 octobre 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation et a été placé en retenue pour des faits d’irrégularité de séjour. Par des arrêtes du même jour, le préfet de la Guyane l’a placé en rétention, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence
4.
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5.
Compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
6.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.
Il ressort de l’instruction que M. B… C… réside sur le territoire depuis 2013 et qu’il est le père de cinq enfants présents en Guyane. L’intéressé établit l’ancienneté de sa présence en Guyane par la production de résultats d’analyses médicales et d’attestations de droits à l’aide médicale d’Etat. M. B… C… démontre en outre, par les documents qu’il verse, qu’il partage sa vie avec une compatriote en situation régulière. Par ailleurs, il ressort de la copie de la convention d’occupation à titre onéreux versée par M. B… C…, que ses enfants résident au même domicile que lui. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. B… C… a occupé un emploi dans une boulangerie et qu’il dispose d’une promesse d’embauche récente.
8.
Au demeurant, le procès-verbal de son audition de police du 23 octobre 2025, qui comporte l’intitulé « poursuivant la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour », ne mentionne pas les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, invoqués par le préfet de la Guyane dans l’arrêté du 23 octobre 2025, alors au demeurant, que le requérant conteste leur matérialité et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier fasse l’objet de poursuites pénales.
9.
Enfin, il résulte de l’instruction, que par une ordonnance n°2501532 en date du 10 octobre 2025, ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025, par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français.
10.
Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11.
Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de M. B… C…, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté pris à l’encontre de M. B… C… par le préfet de la Guyane le 23 octobre 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, à Me Rivière, et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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