Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2025, n° 2506560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
la décision de procéder à la reconduite d’un étranger crée par elle-même une situation d’urgence ;
il est placé en rétention et informé qu’un vol à destination de la Somalie est en prévision ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa liberté personnelle et son intégrité physique et morale, garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, au motif que :
il a déposé une demande d’asile lors de son arrivée au centre de rétention d’Olivet et craint des persécutions en cas de retour en Somalie du fait de son appartenance ethnique ;
il est père de trois enfants dont deux mineurs qui ne pourront le rejoindre en cas de retour en Somalie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant somalien, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par la cour d’appel d’Orléans le 12 novembre 2024, ayant été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement, il a été placé en centre de rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou. Par arrêté du 1er octobre 2025, notifié le 3 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… A… demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
4. D’une part, en l’espèce, si M. B… A… soutient que la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, prononcée le 12 novembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans à son encontre, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citée au point 3, il n’indique cependant ni sa date d’entrée sur le territoire français, ni sa durée de présence. S’il mentionne être hébergé de manière stable chez son cousin, avoir travaillé dans la restauration et être père de trois enfants dont deux mineurs qui ne pourront le rejoindre en cas de retour en Somalie, il ne justifie ni de l’identité de son cousin, ni de la réalité de sa résidence chez ce dernier, pas plus que son séjour, ni même de ses liens avec ses enfants ou de leur présence en France. Il ne fournit pas non plus le moindre élément quant à son éventuelle insertion dans la société française, alors même qu’il ressort des termes de l’arrêté du 1er octobre 2025 que le requérant a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, qu’il a refusé d’être auditionné sur sa situation personnelle et familiale par les services de gendarmerie et qu’il a déclaré à son arrivée au centre de rétention être célibataire et père de deux enfants mineurs vivant avec leur mère à Djibouti. M. B… A… ne soutient pas par ailleurs ni ne démontre ne plus avoir de liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté à la liberté fondamentale de M. B… A… de mener une vie privée et familiale normale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise.
5. D’autre part, si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Somalie, du fait de son appartenance à une tribu et de la prédominance d’un groupe armé, il n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à justifier d’une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde des libertés fondamentales que sont le respect de sa liberté personnelle et de son intégrité physique et morale au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit constitutionnel de demander l’asile.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions de M. B… A… tendant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif à ce que soit suspendu son éloignement vers son pays d’origine doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
8. Il résulte de ce qui a été dit plus avant que la demande d’admission provisoire présentée par M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions présentées par M. B… A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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