Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2401164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’instruire sa demande de titre de séjour et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Schryve, ou à lui-même en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 28 janvier 2025 au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant macédonien né le 13 novembre 1991, déclare être entré en France en 2007, à l’âge de 16 ans. Il a été mis en possession de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la plus récente était valable du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2022. Le 3 janvier 2023, l’intéressé s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision, née du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Nord, portant rejet implicite de cette demande.
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Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête de M. A… a été communiquée le 9 février 2024 au préfet du Nord qui a été mis en demeure le 28 janvier 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. A… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code ajoute que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». L’article R. 431-11 de ce code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En outre, l’article R. 431-12 du même code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet du Nord qui n’a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance, que le dossier de renouvellement de titre de séjour déposé par M. A… aurait été incomplet. Il s’ensuit que le silence gardé par les services de la préfecture sur cette demande, présentée au plus tard le 3 janvier 2023, a fait naître une décision implicite de rejet, le 3 mai suivant, nonobstant le renouvellement du récépissé remis à l’intéressé qui ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. A… se prévaut, ce à quoi le préfet est réputé avoir acquiescé, de sa présence régulière sur le territoire français depuis 2007, soit depuis quinze ans à la date de la décision attaquée ainsi que de sa qualité de parent d’un enfant français, né le 10 août 2012, de son union avec une ressortissante française. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de la mère de son fils « depuis 2018 », il apparaît toutefois qu’il a exercé à compter de cette séparation un droit de visite et d’hébergement chaque week-end au bénéfice son fils avec lequel il soutient, sans être contredit en défense, entretenir une relation très forte et dont la résidence habituelle a, depuis lors et à l’issue d’une période de résidence alternée, été fixée à son domicile, d’abord à la demande de l’enfant à compter de la rentrée scolaire 2024 puis en application d’un jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille. Dans ces conditions, et alors que le requérant fait en outre état de l’intensité des liens qu’il entretient avec l’ensemble des membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français, dont ses parents, ainsi que de l’exercice d’une activité salariée « dans le domaine du nettoyage », il s’ensuit que, en l’absence d’éléments contraires avancés en ce sens en défense, le préfet du Nord a, en prenant la décision attaquée, porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… le titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Schryve, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Schryve une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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