Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2025, n° 2500030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale l’a radié des cadres, sur le fondement du 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, n’a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline, est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une incompatibilité des délits commis avec ses fonctions et constitue une sanction disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : " I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ; 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ; 3° Ceux qui ont été frappés d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs () ". A l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service.
3. M. B F a été nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques par décret du 22 décembre 2022, publié au Journal officiel de la République française n° 0297 du 23 décembre 2022. Ce directeur était donc, en application des dispositions du 1° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement, compétent pour signer la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même des moyens tirés de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline, est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une incompatibilité des délits commis avec les fonctions et constitue une sanction disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Fait à Caen, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
A expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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