Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2600223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il n’est pas justifié que sa situation relève des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles constituent le fondement de l’arrêté attaqué ; à défaut, ce dernier est dépourvu de base légale et méconnaît les dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-24 du même code ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ses « graves problèmes de santé » ;
- son retour en Géorgie l’expose à des traitements inhumains ou dégradants et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « ou » elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance n° 25NT02504 du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Le Bihan, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien, né le 4 avril 1987, est entré en France le 7 juillet 2022, pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 septembre 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… A…, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, ainsi que les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». La Géorgie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 15 décembre 2023. En application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 cité au point 3, le droit de M. C…, ressortissant géorgien, de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de cette décision de rejet du directeur de l’OFPRA, soit le 15 décembre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué du 28 janvier 2025 et pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… fait état de « graves problèmes de santé » pour soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision ou pièce justificative permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir que son retour en Géorgie l’expose à un traitement inhumain ou dégradant, le requérant n’apporte aucune précision ou commencement de preuve permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Il est constant que l’entrée en France du requérant est récente. M. C… n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle en France. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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