Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2025, n° 2505258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de l’Aisne de réexaminer sa demande d’aide présentée au titre du fonds départemental de solidarité pour le logement en vue de la prise en charge d’une dette locative de 3 500 euros et de suspendre en conséquence toute procédure d’expulsion jusqu’à l’intervention d’une décision, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte.
Il soutient que :
- le refus du département de l’Aisne de lui attribuer l’aide litigieuse porte une atteinte grave à son droit à un logement décent, au principe de respect de la dignité humaine et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le département a commis une carence manifeste en refusant d’examiner de manière approfondie sa situation et l’ensemble des éléments qu’il a produits ;
- la situation est urgente alors qu’il est exposé à une expulsion imminente.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer (…) ». Selon l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4 (…) ».
3. Si M. A… soutient que le refus du département de l’Aisne de lui octroyer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement l’expose notamment à un risque d’expulsion, il ne démontre, en tout état de cause, ni sur quels points ni dans quelles mesures cette décision méconnaitrait son règlement intérieur qui en définit les conditions d’octroi ainsi que les dispositions précitées le prévoient. Il est ainsi manifeste que le requérant ne se prévaut d’aucune atteinte illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, sans qu’il soit besoin de s’assurer si les autres conditions prévues pour l’application de ces dispositions sont remplies, être rejetées selon la procédure prévue à son article L. 522-3.
5. En outre, alors que M. A… a saisi le tribunal d’une dizaine de requêtes en quelques jours, dont plusieurs selon des procédures de référés, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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