Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13, et 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Drôme a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, en défense enregistrés les 25 et 31 mars 2026, la préfète de la Drôme conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que d’une part l’autorité de la chose jugée, l’expiration du délai contentieux et l’absence de moyens rendent la requête irrecevable et que d’autre part les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 ont été entendus :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. B…, en présence de M. C…, interprète en arabe.
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1987, a été condamné le 21 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Valence à une peine d’emprisonnement de 16 mois pour des faits de vol par effraction, tentative de vol, conduite d’un véhicule non-assuré et refus d’obtempérer exposant un agent public à un risque de blessure ou de mort, assortie de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Il est détenu au centre pénitentiaire de Valence. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 5 janvier 2026 notifié le 9 février 2026, la préfète de la Drôme a fixé le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 janvier 2026.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’autorité administrative a relevé que l’intéressé était de nationalité algérienne et qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, en raison des menaces dont a fait l’objet sa famille par des personnes ayant tué son père, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors de surcroît qu’il n’a jamais présenté de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu si le requérant fait valoir qu’il a quitté l’Algérie depuis de nombreuses années et que sa famille vit en Espagne, il n’apporte aucun élément sur la date à laquelle il a quitté son pays d’origine et n’établit pas avoir de la famille en Espagne. Dès lors, et au vu des motifs développés aux points 3 et 6, la préfète de la Drôme, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant l’Algérie comme pays à destination duquel il peut être renvoyé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la préfète de la Drôme, que les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marcel, et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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