Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2205127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A, représentée par Me Cassel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices nés de faits de harcèlement moral et de gestion fautive de sa carrière ;
2°) de condamner le maire de la commune de Nanterre à lui verser la somme de 1 583,25 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la responsabilité de la commune est engagée dès lors que les conditions légales d’indemnisation des heures supplémentaires qu’elle a effectuées sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le maire de la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief en tant qu’elle est confirmative d’une précédente et qu’elle est dirigée contre une décision dont il n’est pas l’auteur. Il doit être regardé comme ajoutant, au surplus, que la prescription quadriennale est acquise et que les créances dont se prévaut Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique principale de 2ème classe, exerce les fonctions de cuisinière au sein de la crèche « Champ aux Melles » de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine). Par un courrier du 26 novembre 2018, reçu le 29 novembre 2018, et un courrier du 9 décembre 2021, reçu le lendemain, elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Nanterre tendant au paiement d’heures supplémentaires réalisées en 2016 et 2017. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Nanterre a implicitement refusé de faire droit à cette demande, et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 1 583,25 euros sollicitée.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. La décision par laquelle le maire de la commune de Nanterre a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. () ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A ne justifie pas de la réalité des 123 heures et 48 minutes supplémentaires qu’elle allègue avoir effectuées en 2016 et en 2017 en se bornant à verser à l’instance des documents récapitulatifs qu’elle a elle-même rédigés. D’autre part, l’autorité hiérarchique conteste avoir sollicité Mme A pour la réalisation d’heures supplémentaires ou l’y avoir autorisée et avoir contresigné en conséquence les documents récapitulatifs en cause. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Nanterre aurait adopté une délibération autorisant la réalisation d’heures supplémentaires par des agents du cadre d’emploi auquel appartient Mme A. Par conséquent, la demande de Mme A tendant au paiement des heures supplémentaires alléguées, qu’elles soient prescrites ou non, n’est pas fondée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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