Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2403385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2021, N° 1823677/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 septembre, 6 novembre et 19 décembre 2024, M. M… L…, M. U… N… et Mme Q… O…, Mme V… W…, M. E… K… et Mme I… J…, M. T… F… et Mme Y… B…, M. S… G… et Mme D… P… et l’association Sauvegarde du patrimoine monts 14 , représentés par Me Mouchart, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 114 23 V0043 à la société SA MMA IARD concernant l’immeuble situé 88 boulevard Arago et 3- 5 rue Mechain, dans le 14ème arrondissement de Paris.
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société MMA IARD une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun des requérants.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal administratif de Paris n° 1823677/4-3 du 19 mars 2021 ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est illégal car, d’une part, celui-ci a examiné le projet comme tendant à la délivrance d’un permis de construire de régularisation en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme alors que le tribunal administratif avait écarté l’application de ces dispositions, d’autre part il ne vise pas les irrégularités qui ont justifié l’annulation du permis de construire du 22 mai 2018 et n’indique pas les moyens préconisés pour y remédier et enfin il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le permis de construire est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 2 décembre 2024 et le 10 février 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par trois mémoires enregistrés les 8 juillet et 29 novembre 2024 et le 24 janvier 2025, la Société anonyme MMA IARD, représentée par Me Sacksick, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La société MMA IARD soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le plan local d’urbanisme de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Mouchart, représentant les requérants, Me Bernard, représentant la Ville de Paris et Me de Saint Basile et Me Proot, représentant la société MMA IARD.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) MMA IARD a déposé, le 27 octobre 2017, une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble de R+2 sur 2 niveaux de sous-sols après la démolition du bâtiment existant de R+1 en cœur de parcelle au 88 boulevard Arago et aux 3 à 5 rue Méchain dans le 14ème arrondissement de Paris. Un permis de construire, a été délivré par un arrêté de la maire de Paris du 22 mai 2018 et un permis de construire modificatif a été délivré à la société MMA IARD le 8 septembre 2020. Par un jugement n° 1823677/4-3 du 19 mars 2021 le tribunal administratif de Paris a annulé ce permis de construire. Il est constant qu’à la date à laquelle le jugement est intervenu, l’immeuble était construit. Le 18 septembre 2023, la SA MMA IARD a présenté une nouvelle demande de permis de construire pour la démolition du bâtiment existant et la création d’un bâtiment en R+2 de 10 logements. Par un arrêté n° PC 075 114 23 V0043 du 3 janvier 2024, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, plusieurs copropriétaires de l’immeuble situé 7A rue Méchain, M. L…, M. et Mme F…, M. et Mme K…, M. et Mme G…, M. et Mme C…, Mme R… et Mme X…, ainsi que l’association « sauvegarde du patrimoine Monts 14 » demandent au tribunal d’annuler ce nouveau permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée :
L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau accordé.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le bâtiment en litige est situé dans le champ de visibilité de l’immeuble sur cour conçu par Robert Mallet-Stevens 7 rue Mechain, dont les façades, les couvertures, la verrière et la cage d’escalier bénéficient de la protection attachée à un monument historique. Il est également mitoyen du jardin de l’immeuble, conçu par ce même architecte qui est depuis un arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 16 avril 2019, protégé au titre de la législation sur les monuments historiques. Il ressort , d’autre part, des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 1, qu’un premier permis de construire délivré le 16 avril 2019, qui prévoyait la démolition du bâtiment existant en R+1 et la construction d’un immeuble en R+2, a été annulé par un jugement du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris devenu définitif au motif que la surélévation d’un étage de l’immeuble situé en cœur de parcelle augmenterait l’encaissement du jardin mitoyen conçu par Robert Mallet-Stevens et aurait une incidence sur les effets de lumière, alors que le volume du jardin et ces effets de lumière sont des éléments essentiels de l’œuvre de cet architecte. Le tribunal a également estimé que la régularisation du projet qui lui était soumis n’était pas possible dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme car elle impliquerait de renoncer à la création d’un étage et de changer la nature même du projet. Il ressort enfin des pièces du dossier que le permis de construire en litige, délivré le 3 janvier 2024, autorise un nouveau projet de construction qui s’élève en R+2 à l’instar du précédent projet mais en diffère en ce qu’il prévoit, notamment, un décroché de toiture de 88 cm au deuxième étage dont la finalité est de limiter l’augmentation de l’encaissement du jardin mitoyen et de diminuer l’atteinte portée aux jeux de lumière voulus par Robert Mallet-Stevens.
Les requérants soutiennent que le permis de construire en litige méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement d’annulation prononcé par le tribunal administratif de Paris rendu le 19 mars 2021 dès lors qu’il autorise un projet quasiment identique à celui ayant fait l’objet du permis annulé.
Toutefois, comme cela a été dit, il ressort des pièces du dossier que le nouveau projet déposé le 18 septembre 2023 par la société MMA IARD vise, par un nouveau procédé technique tenant à un décroché de toiture de 88 cm, à limiter l’encaissement du jardin et l’atteinte portée aux jeux de lumière voulus par Robert Mallet-Stevens. Il caractérisait bien un changement de circonstance de fait par rapport au précédent projet faisant obstacle à ce que l’autorité absolue de chose jugée soit opposée par l’autorité d’urbanisme compétente lors de la délivrance du permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». En outre, aux termes du I de l’article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Enfin, l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait que l’avis de l’architecte des bâtiments de France rendu le 11 décembre 2023 mentionne le jugement du tribunal administratif de Paris annulant le permis de construire précédemment accordé ainsi que ses motifs. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France en ce qu’il ne comporterait pas ces mentions doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que l’avis de l’architecte des bâtiments de France, rendu en application des dispositions du code du patrimoine précitées, puisse porter sur un projet qui aurait pour objet de régulariser totalement ou partiellement une construction édifiée sur la base d’un permis de construire annulé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France en ce qu’il porterait sur un tel permis doit être écarté.
En troisième lieu, le bâtiment projeté se situant dans le champ de visibilité d’un immeuble classé au titre de la législation sur les monuments historiques, l’architecte des bâtiments de France a rendu son avis dans le cadre des dispositions précitées du code du patrimoine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il « aurait usurpé les pouvoirs de régularisation dévolu au juge en application de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme » et commis un détournement de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les modifications apportées au projet dont le permis a été annulé par le tribunal de céans sont minimes et qu’ainsi, à l’instar du projet initial, ce nouveau projet porte atteinte à l’œuvre de Mallet Stevens en raison de l’augmentation de l’encaissement du jardin et de l’atteinte aux jeux de lumières voulus par l’architecte. Ils produisent à cet égard une étude réalisée le 30 octobre 2024 par le cabinet d’architecte « atelier des lieux » indiquant notamment que le jardin sera désormais « figé dans une ambiance plate, sans accès aux variations de lumières ni aux perspectives et qu’il ne respire plus ». Les requérants produisent également une note du 30 octobre 2024 .de M. H… architecte, docteur en architecture et spécialiste de l’œuvre de Robert Mallet Stevens, indiquant que l’équilibre de lumière voulu par Robert Mallet-Stevens, « a été rompu par les constructions élevées à la place du simple mur mitoyen d’origine, visible sur les photographies d’époque. Constructions qui encaquent le jardin, l’empêchent de respirer et nuisent à la compréhension de l’œuvre ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la situation antérieure au projet était déjà différente de celle qui existait lorsque Robert Mallet-Stevens a créé le jardin à la fin des années 20, le précédent mur mitoyen d’une hauteur de 5,85 m ayant notamment été érigé antérieurement à 1966 à côté du mur d’origine qui s’élevait à 2,60 m. A… outre, si le projet prévoit, en raison de la modification de l’épannelage et du décroché de 88 cm, une surélévation de 1,88 m du mur implanté en limite séparative pour atteindre une hauteur de 7,73 m, il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’étude de luminosité effectuée par le bureau d’étude Sinteo le 30 avril 2024, que la perte d’éclairement sur le jardin sera de 175 lux, soit une perte de 3% par rapport à la situation antérieure et que la perte de lumière solaire visible ne sera que de 4,8%. Ainsi si, en dépit du décroché, l’encaissement du jardin est sensiblement augmenté, l’impact du projet sur la luminosité et l’éclairement du jardin sera néanmoins limité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’architecte des bâtiments de France aurait commis une erreur d’appréciation en émettant le 11 décembre 2023 un avis favorable au projet. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Le fait que le permis de construire en litige ait eu pour effet de régulariser en partie la construction existante ayant fait l’objet d’un permis annulé ne suffit pas à démontrer qu’il serait entaché de détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser solidairement à la société MMA Iard et de 1 800 euros à verser solidairement à la Ville de Paris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les requérants étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… et autres est rejetée.
Article 2 : M. M… L…, M. U… N… et Mme Q… O…, Mme V… W…, M. E… K… et Mme I… J…, M. T… F… et Mme Y… B…, M. S… G… et Mme D… P… et l’association Sauvegarde du patrimoine monts 14 verseront une somme de 1 800 euros à la société MMA IARD et 1800 euros à la Ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M… L…, M. U… N… et Mme Q… O…, Mme V… W…, M. E… K… et Mme I… J…, M. T… F… et Mme Y… B…, M. S… G… et Mme D… P…, à l’association Sauvegarde du patrimoine monts 14 , à la Ville de Paris et à la société MMA IARD.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- M. Claux, premier conseiller,
- M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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