Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2024, n° 2415128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui communiquer son entier dossier administratif pour le regroupement familial de son épouse, y compris la demande de regroupement familial, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa demande en référé, M. A fait valoir qu’il n’a reçu, malgré une mise en demeure adressée le 18 juin 2024 par l’intermédiaire de son conseil, aucune information sur le traitement de sa demande de regroupement familial – qu’il a complétée le 4 décembre 2023 à la demande de l’OFII – et « ne peut même pas justifier auprès de son épouse si cette demande est actuellement en cours d’instruction ou si elle a fait l’objet d’un refus implicite », d’autant qu'« en cas de rejet implicite, il y a urgence à ce qu’il puisse en connaître les motifs et, le cas échéant, déposer une nouvelle demande ». De tels éléments ne permettent pas en tout état de cause pas de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui transmettre son dossier administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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