Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2302040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, le 27 septembre 2024 et le 20 janvier 2025, la SCI Montgros, représentée par Me Enkelaar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de La Colle-sur-Loup s’est opposé à la déclaration préalable n° DP00604422C0123 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Colle-sur-Loup la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet contesté n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration préalable en tant qu’il ne se situe pas dans le champ de visibilité d’un monument historique ;
- l’opposition est dépourvue de base légale car aucune disposition du plan local d’urbanisme ne restreint le droit de clore un terrain ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en tant que la clôture envisagée n’entrave pas la circulation des agents et véhicules de secours ;
- le risque de feux de forêt auquel est exposé son terrain ne justifie pas d’un refus de le clôturer ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
- le maire aurait pu édicter les prescriptions recommandées par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif fondée sur les dispositions de l’article L. 372-1 du code de l’environnement qui n’étaient pas applicables à la date de la décision attaquée.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 2 septembre 2024, le 12 décembre 2024 et le 7 février 2025 la commune de La Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frisch conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l’opposition à déclaration préalable pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 372-1 du code de l’environnement ou sur le motif tiré de ce que l’installation de la clôture impliquerait l’abattage d’arbres dans un site inscrit.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Furio-Frisch, représentant la commune de La Colle-sur-Loup.
Considérant ce qui suit :
La SCI Montgros, propriétaire d’un terrain de 18ha situé sur la colline de Montgros à La Colle-sur-Loup et composé des parcelles cadastrées section BX n° 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166 et 168 constituées de talus, broussailles et arbres, a déposé le 13 octobre 2022 une déclaration préalable portant sur la pose d’une clôture de 2 mètres de hauteur sur 1 km de longueur à l’intérieur des limites de propriété pour se protéger de l’invasion de sangliers. Par une décision du 9 décembre 2022, le maire de la commune de La Colle-sur-Loup s’est opposé à cette déclaration. Le recours gracieux formé le 6 février 2023 contre cette décision a été expressément rejeté par un courrier du 8 mars 2023. La SCI Montgros demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R*421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / (…) / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; (…) ».
S’il est vrai que le terrain d’assiette n’est pas situé aux abords d’un monument historique, il n’en demeure pas moins que celui-ci est situé dans le périmètre du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule-sur-Mer, ce qui imposait que le projet fasse l’objet d’une déclaration préalable en application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne devait pas faire l’objet d’une déclaration préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il résulte de ces dispositions générales, visées par la décision attaquée, que le maire peut s’opposer à une déclaration préalable tendant à la pose d’une clôture pour des raisons de sécurité publique. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision est privée de base légale en l’absence de dispositions du plan local d’urbanisme spécifiques à la réglementation des clôtures, alors que celle-ci est fondée sur les dispositions générales susvisées. Au demeurant, l’article AN5 de ce plan édicte des dispositions portant sur la hauteur et le type de clôtures autorisées dont le maire n’a pas fait usage dans le cas d’espèce. Dès lors, la SCI Montgros n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale.
En troisième lieu, la SCI Montgros soutient que la décision attaquée repose sur des faits erronés en tant que la clôture installée n’empêcherait pas l’accès des agents et des véhicules des services de secours dans la mesure où le terrain est desservi par deux voie d’accès et que les caractéristiques de la végétation préexistante rendent l’accès d’ores et déjà impossible. Par ailleurs, une clôture préexisterait dans ce secteur et la nouvelle clôture n’en serait que le prolongement.
Toutefois, il est constant que les clôtures dont l’installation est projetée en vue de prévenir les invasions de sangliers présentent un caractère inamovible. Il ressort également des pièces du dossier que la longueur d’un kilomètre de la clôture conduit à fermer intégralement le terrain à l’ouest et au sud et partiellement au nord sur un périmètre significatif du terrain. Par ailleurs, cette clôture condamnerait la voie d’accès via le chemin de Montgros vers le terrain de sorte qu’il ne demeurerait qu’une voie d’accès au terrain et ce alors que les hydrants installés en vue de la lutte contre les incendies sont implantés à l’ouest du terrain et supposent que les secours puissent intervenir depuis ces hydrants vers ce terrain en empruntant le chemin condamné. Enfin, s’il ressort en effet des photos produites par la requérante que le terrain est densément végétalisé de sorte que son accès apparaît en tout état de cause difficile, il n’en demeure pas moins que la clôture réduit encore plus l’accessibilité au terrain, notamment en cas de feu de forêt qui serait susceptible de consumer cette végétation. Enfin, la circonstance selon laquelle une clôture, dont l’implantation précise n’est pas connue et dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été édifiée sans déclaration préalable, préexisterait n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la nouvelle clôture, par ses dimensions, conduit à un enclavement partiel du terrain. Dès lors, le maire n’a pas commis d’erreur de fait en considérant que la clôture entravait l’accès des agents et des véhicules de secours.
En quatrième lieu, la SCI Montgros soutient que l’opposition à son projet d’édifier des clôtures n’est pas justifiée par l’exposition de son terrain au risque de feux de forêt dans la mesure où le plan de prévention des risques d’incendies de forêts de la commune ne prévoit pas l’interdiction d’édifier des clôtures, que les terrains ne sont classés qu’en zone Bo correspondant à un risque moyen d’incendie de forêt, que des hydrants normalisés desservent le site et que l’installation protégerait le site d’intrusion d’individus susceptibles d’être à l’origine d’un départ d’incendie.
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
En l’espèce, il est constant que les terrains en cause sont exposés à un risque d’incendie de forêt. Si le plan de prévention des risques d’incendies de forêts de la commune ne prévoit pas que les clôtures peuvent contribuer à l’aggravation du risque incendie, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que leur installation est susceptible d’entraver l’intervention des agents de secours et ce d’autant plus que les hydrants normalisés dont se prévaut la requérante sont situés à l’extérieur du périmètre de la clôture, de sorte qu’en cas d’incendie, la clôture gênerait une intervention à partir de ces hydrants vers le terrain de la SCI Montgros. Enfin, à supposer même que les clôtures puissent protéger le site de potentielles intrusions d’individus susceptibles d’être à l’origine d’un départ d’incendie, cette circonstance n’emporte pas un avantage significatif dans la gestion du risque d’incendie eu égard aux restrictions d’accès au site qu’elles emportent pour l’intervention des secours. Dès lors, le maire de la commune de La Colle-sur-Loup n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le risque d’incendie de forêt dans le secteur justifiait de s’opposer à l’installation de la clôture litigieuse.
En cinquième lieu, la SCI requérante doit être regardée comme soutenant que l’opposition à sa déclaration préalable porte une atteinte excessive au droit de se clore prévu par les dispositions de l’article 647 du code civil et découlant de la protection du droit de propriété par l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme.
D’une part, les dispositions précitées de l’article R*111-2 du code de l’urbanisme, qui n’emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à apporter des limites à son exercice, ne méconnaissent pas l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
D’autre part, les restrictions apportées en l’espèce à l’exercice du droit de propriété sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la préservation de la sécurité des personnes et des biens au regard du risque important d’incendie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, la SCI ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire aurait dû prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable en l’assortissant des prescriptions spéciales préconisées par l’avis de l’architecte des bâtiments de France, qui, au demeurant, n’étaient pas destinées à assurer la sécurité du projet vis-à-vis du risque incendie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les substitutions de motif soulevées par la commune de La Colle-sur-Loup, que les conclusions à fin d’annulation de la SCI Montgros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mises à la charge de la commune de La Colle-sur-Loup, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées à ce titre par la SCI Montgros. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Montgros une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Montgros est rejetée.
Article 2 : La SCI Montgros versera la somme de 1 500 euros à la commune de La Colle-sur-Loup au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Montgros et à la commune de La Colle-sur-Loup.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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