Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 4 février 2026, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le maire de Gignac-La-Nerthe s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gignac-La-Nerthe de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-La-Nerthe la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national, tout particulièrement celui de la commune de Gignac-La-Nerthe, par les réseaux de téléphonie mobile, la condition tenant à l’urgence est remplie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est abandonné ;
- le motif tiré de ce que l’emprise au sol créée totale ne comprend pas la surface d’emprise au sol des deux coffrets techniques est entaché d’une erreur de fait ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article 3.9 est seul à s’appliquer ;
- le motif tiré de l’incohérence entre les documents DPC2-4 et DPC5 manque en fait ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme dont les dispositions sont inapplicables aux réseaux d’intérêt public.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier et 3 février 2026, la commune de Gignac-La-Nerthe, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Totem France et Orange la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les justifications de la notification du recours imposée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne sont pas produites à l’instance ;
- la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la couverture actuelle du territoire atteint 99 % pour la 2G/3G et la 4G, que la société n’a pas recherché une solution alternative plus avantageuse pour l’environnement et du point de vue économique pour elle, eu égard à l’implantation actuelle de 27 antennes ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515835, enregistrée le 16 décembre 2025 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation la décision précitée du 22 octobre 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et apporte des précisions sur la condition d’urgence qu’il soutient être satisfaite et les moyens développés ;
- et Me Chatron, représentant la commune de Gignac-la-Nerthe qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens, confirmant la demande de neutralisation du motif de la décision attaquée, relatif à l’incohérence entre les documents DPC2-4 et DPC5 du dossier de demande soumis par la société Totem.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a sollicité la société Totem France pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune de Gignac-la-Nerthe. Le 25 août 2025, la société Totem France a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur l’installation d’un pylône de douze mètres sur une parcelle cadastrée section n°s 43 AP 153, 43 AP 154 et 43 AP 603. Par arrêté du 22 octobre 2025, dont les sociétés Totem France et Orange demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, le maire de Gignac-La-Nerthe s’est opposé au projet.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, contrairement à ce qu’oppose la commune de Gignac-la-Nerthe, qui au demeurant en convient à l’audience, la requête présentée par les sociétés requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté en litige a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2025, avant l’expiration du délai de recours contentieux ayant couru à compter du 27 octobre 2025, date de notification de cet arrêté, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne saurait être accueillie.
3. En second lieu, il ressort des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, que le législateur, en employant l’expression de « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » régie par le code de l’urbanisme, n’a entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le code de l’urbanisme. Par suite, la décision portant opposition à une déclaration préalable de travaux ne constitue pas une décision entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Dès lors, il ne saurait être reproché aux sociétés requérantes ne pas justifier de la notification de leur recours, prévue par l’article R. 600-1 du même code. La fin de non-recevoir opposée par la collectivité doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête enregistrée après la publication de la loi le 27 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
6. En tout état de cause, pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté en litige, les sociétés requérantes soutiennent qu’il porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, ainsi qu’à leurs intérêts propres. La commune de Gignac-La-Nerthe à laquelle il appartient de renverser la présomption simple posée par l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, ne peut utilement opposer qu’aucune circonstance particulière apportée par les requérantes ne justifie remplie la condition d’urgence. Les circonstances alléguées par la collectivité, tenant à la présence sur son territoire de sites radioélectriques, à la couverture d’ores et déjà assurée par les autres opérateurs et à la nécessité de mutualisation des équipements implantés sur son territoire ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, celle-ci doit être tenue pour remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Pour s’opposer à la déclaration de travaux déposée par la société Totem France, par l’arrêté du 22 octobre 2025, le maire de Gignac-La-Nerthe s’est fondé sur les motifs tirés du défaut de prise en compte dans le calcul de la surface d’emprise de coffrets techniques d’une hauteur de 1, 65 mètre, la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone A2 du plan local d’urbanisme intercommunal, de l’incohérence entre les documents DPC2-4 et DPC5 du dossier soumis et de la violation de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme.
7. Au cours l’instance, tant aux termes de son mémoire enregistré le 3 février 2026 que des observations présentées par son conseil lors de l’audience, la commune sollicite du juge de procéder à la « neutralisation » du motif fondant la décision attaquée, tiré de l’incohérence du dossier de déclaration au regard des documents DPC2-4 et DPC5, ce plan ayant été transmis au titre des pièces complémentaires réclamées par les services municipaux au cours de l’instruction de la demande. Ainsi, la commune reconnaît que ce motif n’est pas de nature à justifier l’arrêté en cause.
8. Les moyens tirés de l’erreur de droit dont sont entachés les motifs de l’arrêté en litige, tirés de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone A2 du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme et ceux tirés de l’erreur de fait entachant les motifs tirés du défaut de prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol de deux coffrets techniques et de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux relative à l’incohérence entre les documents DPC2-4 et DPC5 sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Gignac-La-Nerthe du 22 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
11. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Gignac-La-Nerthe de délivrer à la société Totem France, pétitionnaire, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sans qu’il ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Gignac-la-Nerthe demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe, sur le même fondement, la somme de 1 500 euros au titre des frais que les sociétés Totem France et Orange ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Gignac-la-Nerthe du 22 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gignac-la-Nerthe de délivrer, à titre provisoire, à la société Totem France la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai de quinze jours, suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera aux sociétés Totem France et Orange une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Gignac-la-Nerthe.
Fait à Marseille le 5 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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