Annulation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 10 janv. 2023, n° 2204603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 3 juin 2022, M. B A, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré, en remplacement, un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort estimé être en situation de compétence liée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son salarié lui a présenté une carte d’identité française et qu’il ne pouvait savoir qu’il s’agissait d’un faux document d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité tunisienne, qui est titulaire d’une carte résident, est gérant du restaurant « Le médiéval » situé sur la commune de Mée-sur-Seine. Le 17 août 2020, il a embauché M. E en qualité de cuisinier. Le préfet de Seine-et-Marne, par une décision du 3 mai 2022 prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a retiré sa carte de résident pour la remplacer par un titre de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale au motif qu’il avait employé un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour et d’autorisation de travail. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code, dans sa version en vigueur à la date d’embauche : « Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose d’embaucher, en application de l’article L. 5221-8, l’employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche () une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger. () ».
3. Pour retirer à M. A la carte de résident qu’il détenait et la remplacer par un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant avait employé, depuis le 17 aout 2020, M. E, de nationalité marocaine, qui était dépourvu de titre de séjour et d’autorisation de travail
4. M. A soutient que M. E lui aurait présenté afin de pouvoir être embauché une carte nationale d’identité française, dont il produit une photocopie, et qu’aucun élément ne permettait de déceler qu’il s’agissait d’un document falsifié. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déposé en septembre 2021 une demande de régularisation par le travail en faveur de M. E. M. A soutient, sans être utilement contredit, que cette demande a été déposée dès qu’il a eu connaissance de la véritable nationalité de son salarié. Il résulte, par ailleurs, des écritures du préfet que c’est seulement à l’occasion de l’instruction de cette demande de régularisation par le travail que ses services ont pu mettre en évidence que M. E avait déjà été embauché dans le restaurant du requérant. Par suite, M. A établissant avoir été dupé par son salarié quant à sa situation administrative lors de son embauche et avoir entrepris les démarches nécessaires afin de régulariser la situation administrative de ce dernier dès qu’il a eu connaissance de cette tromperie, il est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident soit restituée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de restituer cette carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré à M. A sa carte de résident pour lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne .
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. DLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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