Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2200206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 1er mars 2023, 17 mai 2023 et 26 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Duceux et Me Pogu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification en date du 6 novembre 2020 lui été irrégulièrement notifiée, le privant de son droit à formuler des observations ;
— l’administration a manqué à son devoir de loyauté dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’abattement renforcé de 85% s’il avait opté pour l’imposition au barème progressif pour la plus-value de cession de ses titres, que l’administration aurait dû lui appliquer d’initiative ;
— les intérêts de retard ont été calculés sans tenir compte de la période de suspension des délais fiscaux mise en place par l’état d’urgence sanitaire ;
— les intérêts de retard ont été calculés sur une période prolongée par l’envoi d’une proposition de rectification modificative le 6 novembre 2020, alors qu’ils auraient dû être arrêtés à la date de la première proposition de rectification, soit au 30 juin 2020 ;
— la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2022, 2 mai 2023 et 20 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus de l’année 2018. Par une proposition de rectification en date du 30 juin 2020, annulée et remplacée par une proposition de rectification en date du 6 novembre 2020, l’administration fiscale lui a notifié des rappels d’impôts sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré. M. C a contesté ces impositions, mises en recouvrement le 30 avril 2021, par une réclamation contentieuse en date du 8 août 2021, qui a fait l’objet d’une admission partielle le 29 novembre 2021 assortie d’un avis de dégrèvement daté du même jour pour un montant de 4 107 euros. Par la présente requête, M. C saisit le tribunal en contestation des impositions restant à sa charge.
Sur le désistement partiel :
2. Aux termes de son mémoire le 1er mars 2023, M. C, prenant acte du dégrèvement prononcé par l’administration, déclare se désister de ses conclusions à hauteur d’une somme de 33 092 euros, en droits pénalités. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / () ».
4. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il est constant que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 6 novembre 2020, annulant et remplaçant une précédente proposition de rectification, a été expédié à M. C au « 16 rue du Lieutenant A à Saint Martin du Tertre (95270) » et a été retourné au service avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». L’administration ne conteste pas qu’à cette date, cette adresse était la seule adresse personnelle connue du contribuable et, ce d’autant moins qu’elle fait elle-même valoir que cette adresse a été communiquée de façon constante par M. C lors du dépôt de ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2021, mais aussi lors de la présentation de sa réclamation contentieuse en date du 8 août 2021. Ainsi, en se bornant à faire valoir que le requérant a indiqué, dans un courrier daté du 10 juin 2021, ainsi postérieur aux opérations de contrôle, qu’il ne résidait plus en France, l’administration n’établit pas que l’intéressé n’était plus domicilié au 16, rue du Lieutenant A à Saint-Martin-du-Tertre en novembre 2020 ou qu’il avait déménagé à cette date sans l’avertir de sa nouvelle adresse. Dans ces circonstances, l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la proposition de rectification du 6 décembre 2020 aurait été régulièrement notifiée à M. C. Par suite, et alors que l’absence de réception du pli en cause n’est pas imputable au contribuable et qu’il n’est pas contesté qu’il n’en a reçu une copie que le 9 juillet 2021, soit après la mise en recouvrement des impositions en litige, M. C est fondé à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions contestées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires restant en litige.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B C à hauteur de la somme de 33 092 euros.
Article 2 : M. C est déchargé du surplus des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre de l’année 2018.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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