Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2517849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 et le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Skander, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’expose à la perte imminente de son emploi qui est d’ores et déjà suspendu et a pour effet de faire obstacle à sa prise en charge médicale, alors qu’il souffre du diabète qui nécessite un suivi régulier sur le long terme;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
qu’aucune saisie de ses services n’est démontrée à ce jour de telle sorte qu’aucune décision implicite de rejet est née ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre même pas être entré en France régulièrement et s’y est maintenu, selon lui depuis plus de dix ans, de manière parfaitement illégale et sans faire la moindre démarche de régularisation pendant tout ce temps.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2512579 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Skander en présence de M. A… qui maintient ses conclusions et précise ses moyens ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant béninois né le 25 mai 1971, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2023 en qualité de salarié et produit plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 20 mai 2025. Le silence gardé par le sous-préfet de Sarcelles pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’indique le préfet dans en défense, ses services ont effectivement été saisis de la demande de titre de M. A… dès lors que ce dernier justifie avoir été mis en possession de sept récépissés successifs qui ont couvert la période du 25 avril 2023 au 20 mai 2025. Par ailleurs, M. A… justifie de la réalité de son insertion professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant administratif signé le 12 septembre 2018 dans le domaine de la sécurité par la production de la copie de ce contrat ainsi que par les bulletins de salaire y afférent depuis cette date et des documents du pack employeur destinée à l’obtention d’une autorisation de travail et justifie également que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 29 aout 2025 jusqu’au 30 novembre 2025, échéance avant laquelle il doit produire un nouveau titre valide. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit dès lors être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen, d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de cette notification, un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux conclusions de la requête.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Assemblée générale ·
- Département ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Roi ·
- Santé publique ·
- Logement insalubre ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Recette ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Montant ·
- Activité ·
- Prélèvement social ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Justification ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Public
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Procédure pénale ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Pièces ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Ressort
- Arbre ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Valeur ·
- Intérêt pour agir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.