Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 21 mai 2025, n° 2410810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A C, représentée par Me Persidat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2024, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 3 juin 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A C a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Persidat représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 2 juillet 1995, est entrée en France le 7 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été munie de certificats de résidence portant la même mention puis en qualité de commerçant, ce dernier certificat de résidence était valable jusqu’au 20 septembre 2023. Le 30 août 2023, l’intéressée a demandé le renouvellement de son certificat de résidence avec changement de statut pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il n’est pas soutenu que le directeur des migrations et de l’intégration n’était ni absent ni empêché à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A C soutient qu’elle réside en France depuis 2017, qu’elle y a poursuivi des études et a obtenu un master de droit, économie, gestion, mention management et administration des entreprises, qu’elle a bénéficié de plusieurs certificats de résidence, qu’elle a occupé un emploi d’employé commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, du 3 novembre 2021 au 5 août 2022, en sein de la société Solima qui exploite un commerce sous l’enseigne « Carrefour Market », qu’elle est mariée, depuis le 21 janvier 2023, avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 février 2025 et que de cette union est né un enfant le 9 septembre 2023. Toutefois, le mariage de la requérante présente un caractère récent à la date des décisions attaquées et l’intéressée ne justifie pas d’une vie commune avec son époux avant ce mariage. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français notamment professionnelle. Enfin, elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, comme il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, le préfet du Val-d’Oise, en refusant à Mme A C un certificat de résidence, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décision attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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