Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a changé son affectation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où ce changement d’affectation entraîne une perte de rémunération ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle revêt un caractère discriminatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2527736 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A se borne à soutenir que ce changement d’affectation va entrainer pour elle une baisse de sa rémunération. Toutefois, la seule perte de la prime d’un montant mensuel de 300 euros qu’elle percevait dans sa précédente affectation ne suffit pas à caractériser l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527751/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Maladie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Police
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Protection
- Charte ·
- Etablissement public ·
- Enseigne ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Prime ·
- Ville ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Site ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- La réunion ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Carrière ·
- Annulation
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.