Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2025, n° 2408366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre et le 24 décembre 20224, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle sa demande d’admission en master 2 Ingénierie et sciences du mouvement humain (ISMH) à l’Université Paris-Saclay pour l’année universitaire 2024-2025 a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, la requête présentée par M. B ne contient l’exposé d’aucun moyen. Si cette requête a été suivie d’un mémoire motivé, celui-ci n’a été enregistré que le 24 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 26 septembre 2024, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, cette requête, qui n’a été suivie dans le délai de recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2025
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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