Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour qu’il a formée le 17 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît le 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 octobre 1991, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2013. M. A… a formé une demande d’admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale et de l’ancienneté de sa présence sur le territoire par un courrier du 17 janvier 2024. Du silence gardé par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré régulièrement sur le territoire français le 22 juin 2013 sous couvert d’un visa de court séjour qu’en raison de son mariage avec une ressortissante française, dont il s’est séparé dès le mois de novembre 2013 et dont il est désormais divorcé depuis un jugement du 23 mai 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui résidait sur le territoire français depuis plus de onze ans à la date de la décision contestée, établit vivre en concubinage depuis le mois d’avril 2014 avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 26 février 2027, avec laquelle il a eu deux enfants, nées en 2018 et 2022, l’aînée étant scolarisée en classe de maternelle, dont il ressort des pièces du dossier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, notamment aux liens familiaux dont il y dispose, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. M. A… est ainsi fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lévi-Cyferman d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… à la suite de sa demande du 17 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lévi-Cyferman, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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