Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2405122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405122 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, n°2405130, enregistrée le 2 mars 2024, M. C B, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 420 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, n°2405122, enregistrée le 2 mars 2024, M. C B, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes présentées sous les numéros 2405130 et 2405130, qui ont toutes deux traits à la carence fautive de l’Etat à reloger d’urgence M. C B, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
3. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 août 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 11 juillet 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Il est cependant constant ce dernier n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 11 juillet 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B à compter du 25 février 2023.
Sur l’indemnisation :
7. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, et domicilié administrativement auprès de l’association ASLC à Paris, continuant d’être sans domicile fixe. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Sur la demande de condamnation au versement d’une provision en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral :
8. Le présent jugement statue sur la demande de M. B tendant à condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. La demande de condamnation au versement d’une provision formée dans la requête n° 2405130 est donc devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2405130 tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une provision.
Article 3 : L’État (préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre chargée du logement et à Me Hamidi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-Ch. A
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3, N°2405130/3-3
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