Rejet 25 septembre 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 sept. 2025, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502861, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du département du Calvados de la réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle se trouve privée de la possibilité de poursuivre sa profession dans le département du Calvados ;
— les conséquences psychologiques de la décision attaquée sont préoccupantes ;
— la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle ne perçoit plus de salaire ni d’allocation de retour à l’emploi ;
— le couple, qui ne perçoit plus de revenus, doit faire face à de nombreuses charges ;
— il n’y a aucun intérêt public qui s’oppose à la suspension en urgence de la décision litigieuse et à la restitution provisoire de son agrément, l’employeur n’étant pas tenu de placer les enfants au domicile de l’assistant familial.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il appartiendra au département de produire une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en l’absence d’élément circonstancié lui permettant de connaître les faits reprochés ;
— elle n’a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d’un entretien préalable à son licenciement et n’a ainsi pas été en mesure de s’expliquer sur la mesure de licenciement envisagée et de présenter utilement ses observations lors d’un entretien préalable ;
— elle n’a pas bénéficié du préavis de deux mois prévu par l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’impossibilité de présenter ses observations durant un entretien préalable à son licenciement viole le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— la décision attaquée, qui ne prévoit pas le versement d’une indemnité compensatrice de préavis, méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait d’agrément, qui est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et de défaut de motivation ;
— le département ne justifie pas de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— le département devra démontrer que le quorum requis par l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles était effectivement atteint lors de la CCPD du 30 juin 2025 ;
— le défaut de communication de l’entier dossier administratif de l’assistante familiale la prive d’une garantie procédurale et méconnaît l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— il n’est pas justifié d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— le défaut de communication de l’entier dossier administratif de l’assistante familiale la prive d’une garantie procédurale entachant la décision de retrait d’agrément d’un vice de procédure ;
— le retrait d’agrément est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’a reçu aucune information précise sur les faits qui lui sont reprochés lors du retrait de son agrément ;
— les griefs retenus ne sont pas suffisants pour justifier un retrait d’agrément ; le président du conseil départemental n’a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de procéder au retrait de l’agrément ;
— aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de licenciement étant intervenue le 1er août 2025 et le retrait d’agrément le 11 juillet 2025, la requérante pouvait entamer les démarches pour s’inscrire auprès de France Travail et ainsi prétendre au versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
— la requérante ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ;
— l’intérêt public que constitue la protection des enfants ne peut pas s’effacer devant les intérêts privés financiers de la requérante ;
— la délégation de signature est produite pour la décision de licenciement et le retrait d’agrément ;
— la situation de compétence liée de l’employeur pour licencier l’assistant familial par voie de conséquence du retrait d’agrément implique le caractère inopérant des moyens relatifs à la motivation et à la procédure de licenciement ;
— la décision de retrait d’agrément est motivée en droit et les faits fondant cette décision sont mentionnés de manière suffisamment précise et circonstanciée ;
— l’arrêté du 16 juin 2025 désignant la présidente de la CCPD est produit ;
— il ressort de l’avis de la CCPD du 30 juin 2025 que le quorum était atteint ;
— la requérante produit elle-même le dossier administratif qui lui a été communiqué en vue de la réunion de la CCPD du 30 juin 2025, qui comportait les éléments fondant la décision de retrait d’agrément envisagée ;
— les membres de la commission ont eu connaissance des éléments sur lesquels le président du conseil départemental s’est fondé pour envisager de retirer l’agrément et les convocations ont été adressées quinze jours avant la réunion ;
— la requérante, qui a reçu communication du rapport de saisine de la CCPD et des pièces annexées comprenant les signalements adressés au département, a eu connaissance de manière suffisamment précise des faits relatés par les différents interlocuteurs du département et donc des griefs fondant la décision litigieuse et ce, avant l’adoption de cette décision ; dès lors, le principe des droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été méconnus ;
— indépendamment des déclarations des enfants, le comportement humiliant et agressif de Mme C a été constaté par plusieurs professionnels ; des pressions et tentatives de manipulation du discours des enfants ont pu être constatées ; plusieurs partenaires institutionnels ont pu constater à plusieurs reprises des problèmes d’hygiène concernant plusieurs enfants ; Mme C a eu un comportement agressif et menaçant envers la coordinatrice ULIS du jeune B et la responsable d’équipe pluridisciplinaire ; de nombreux professionnels témoignent de l’incapacité de Mme C à écouter les remarques relatives à ses postures éducatives et à se remettre en question, ce qui entraîne souvent un refus catégorique de collaborer ; les époux C refusent tout lien avec l’école et ne participent pas aux réunions de l’école ni aux bilans de fin de période pour chacun des enfants ; il ressort ainsi des témoignages concordants et circonstanciés des enfants accueillis et de plusieurs professionnels travaillant aux côtés de Mme C que celle-ci, du fait de son comportement, n’est pas en capacité de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
II. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502863, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— le retrait de son agrément l’empêche désormais d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale ;
— les conséquences psychologiques de la décision attaquée sont préoccupantes ;
— la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle ne perçoit plus de salaire ni d’allocation de retour à l’emploi ;
— le couple, qui ne perçoit plus de revenus, doit faire face à de nombreuses charges ;
— il n’y a aucun intérêt public qui s’oppose à la suspension en urgence de la décision litigieuse et à la restitution provisoire de son agrément, l’employeur n’étant pas tenu de placer les enfants au domicile de l’assistant familial.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il appartiendra au département de produire une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en l’absence d’élément circonstancié lui permettant de connaître les faits reprochés ; sa motivation en droit n’est pas étayée ;
— le département ne justifie pas de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— le département devra démontrer que le quorum requis par l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles était effectivement atteint lors de la CCPD du 30 juin 2025 ;
— le défaut de communication de l’entier dossier administratif de l’assistante familiale la prive d’une garantie procédurale et méconnaît l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— il n’est pas justifié d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— le défaut de communication de l’entier dossier administratif de l’assistante familiale la prive d’une garantie procédurale entachant la décision de retrait d’agrément d’un vice de procédure ; la transmission incomplète de son dossier administratif a violé le principe du contradictoire et les droits à la défense ;
— le retrait d’agrément est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’a reçu aucune information précise sur les faits qui lui sont reprochés ;
— les griefs retenus ne sont pas suffisants pour justifier un retrait d’agrément ; le président du conseil départemental n’a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de procéder au retrait de l’agrément ;
— aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de licenciement étant intervenue le 1er août 2025 et le retrait d’agrément le 11 juillet 2025, la requérante pouvait entamer les démarches pour s’inscrire auprès de France Travail et ainsi prétendre au versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
— la requérante ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ;
— l’intérêt public que constitue la protection des enfants ne peut pas s’effacer devant les intérêts privés financiers de la requérante ;
— la délégation de signature est produite ;
— la décision de retrait d’agrément est motivée en droit et les faits fondant cette décision sont mentionnés de manière suffisamment précise et circonstanciée ;
— l’arrêté du 16 juin 2025 désignant la présidente de la CCPD est produit ;
— il ressort de l’avis de la CCPD du 30 juin 2025 que le quorum était atteint ;
— la requérante produit elle-même le dossier administratif qui lui a été communiqué en vue de la réunion de la CCPD du 30 juin 2025, qui comportait les éléments fondant la décision de retrait d’agrément envisagée ;
— les membres de la commission ont eu connaissance des éléments sur lesquels le président du conseil départemental s’est fondé pour envisager de retirer l’agrément et les convocations ont été adressées quinze jours avant la réunion ;
— la requérante, qui a reçu communication du rapport de saisine de la CCPD et des pièces annexées comprenant les signalements adressés au département, a eu connaissance de manière suffisamment précise des faits relatés par les différents interlocuteurs du département et donc des griefs fondant la décision litigieuse et ce, avant l’adoption de cette décision ; dès lors, le principe des droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été méconnus ;
— indépendamment des déclarations des enfants, le comportement humiliant et agressif de Mme C a été constaté par plusieurs professionnels ; des pressions et tentatives de manipulation du discours des enfants ont pu être constatées ; plusieurs partenaires institutionnels ont pu constater à plusieurs reprises des problèmes d’hygiène concernant plusieurs enfants ; Mme C a eu un comportement agressif et menaçant envers la coordinatrice ULIS du jeune B et la responsable d’équipe pluridisciplinaire ; de nombreux professionnels témoignent de l’incapacité de Mme C à écouter les remarques relatives à ses postures éducatives et à se remettre en question, ce qui entraîne souvent un refus catégorique de collaborer ; les époux C refusent tout lien avec l’école et ne participent pas aux réunions de l’école ni aux bilans de fin de période pour chacun des enfants ; il ressort ainsi des témoignages concordants et circonstanciés des enfants accueillis et de plusieurs professionnels travaillant aux côtés de Mme C que celle-ci, du fait de son comportement, n’est pas en capacité de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
III. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502865, M. E C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le retrait de son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le retrait de son agrément l’empêche désormais d’exercer son activité professionnelle d’assistant familial ;
— les conséquences psychologiques de la décision attaquée sont préoccupantes ;
— le couple, qui ne perçoit plus de revenus, doit faire face à de nombreuses charges ;
— les autres moyens invoqués sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2502863.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. C a eu communication de son dossier individuel ;
— il ressort des éléments du dossier que M. C, qui adopte une attitude passive dans la prise en charge des enfants qui lui sont confiés, ne prend pas pleinement part dans la gestion quotidienne des enfants et dans les échanges avec les professionnels ; il fait preuve de déni face au comportement excessif de son épouse, ne prend pas la mesure des conséquences de ce comportement et refuse de réagir lorsque celle-ci se montre agressive vis-à-vis d’autres professionnels ;
— les autres moyens invoqués en défense sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2502863.
IV. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502867, M. E C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du département du Calvados de le réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se trouve privé de la possibilité de poursuivre sa profession dans le département du Calvados ;
— son épouse a fait l’objet d’une procédure de licenciement ;
— le couple, qui ne perçoit plus de revenus, doit faire face à de nombreuses charges ;
— les autres moyens invoqués sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2502861.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. C a eu communication de son dossier individuel ;
— il ressort des éléments du dossier que M. C, qui adopte une attitude passive dans la prise en charge des enfants qui lui sont confiés, ne prend pas pleinement part dans la gestion quotidienne des enfants et dans les échanges avec les professionnels ; il fait preuve de déni face au comportement excessif de son épouse, ne prend pas la mesure des conséquences de ce comportement et refuse de réagir lorsque celle-ci se montre agressive vis-à-vis d’autres professionnels ;
— les autres moyens invoqués en défense sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2502861.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502860 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision du 1er août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément d’assistante familiale ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502862 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Calvados du 11 juillet 2025 prononçant le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502864 par laquelle M. E C demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Calvados du 11 juillet 2025 prononçant le retrait de son agrément d’assistant familial ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502866 par laquelle M. E C demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément d’assistant familial.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lerévérend, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme et M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. Elle précise que l’enquête pénale a été classée sans suite ; le dossier administratif ne contient aucun document concernant les faits reprochés antérieurs à mars 2025 ;
— et les observations de Me Lerable, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que le classement sans suite n’est pas justifié ; le rapport de saisine, communiqué aux époux C le 12 juin 2025, contient des documents qui reprennent les signalements transmis par les établissements scolaires en décembre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent des conjoints titulaires d’agréments d’assistants familiaux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». L’article R. 421-23 du même code prévoit : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ».
4. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non pas de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
5. Les requérants soutiennent ne pas avoir pu prendre connaissance de l’intégralité de leur dossier, qui ne contient aucun document antérieur au mois de mars 2025 concernant les faits qui leur sont reprochés. Or, s’il est exact que les signalements transmis en décembre 2024 par les établissements scolaires ne figurent pas au dossier administratif que produisent les requérants, ce dossier contient d’autres documents, tels que les rapports des 21 février et 5 mars 2025 de l’assistante sociale, une note du 24 février 2025 de la responsable du placement familial de Douvres, une note d’information de l’éducatrice spécialisée du 28 février 2025, le procès-verbal d’entretien du 6 mai 2025, la note de la responsable d’équipe pluridisciplinaire du 15 mai 2025 et le compte rendu d’enquête administrative du 28 mai 2025. Ces documents, transmis aux requérants le 12 juin 2025, donnent une information détaillée sur les évènements à l’origine des griefs formulés contre eux. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte des requêtes de Mme et M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes présentées par le département du Calvados au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er: Les requêtes de Mme et M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Calvados sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. E C, et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. D
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
N°s 2502861, 2502863, 2502865 et 2502867
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