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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2512730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer à titre provisoire sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- la décision porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée à ses buts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512729 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Leonhardt pour M. B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B…, ressortissant turc, au motif que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public. M. B… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du retrait de sa carte de résident et le préfet des Bouches-du-Rhône se bornant à faire valoir qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. B…, ce qui ne constitue pas une circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption dès lors que le séjour de M. B… est rendu précaire et temporaire, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la présence de M. B… ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public à la date de la décision en litige est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue, de manière provisoire et dans l’attente du jugement au fond, sa carte de résident à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer, de manière provisoire et dans l’attente du jugement au fond, sa carte de résident à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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