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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2507002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît la circulaire Valls qui permet à un étranger attestant de cinq années de présence et d’une durée de trois ans de scolarisation de ses enfants de se voir délivrer un titre de séjour ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 9 juillet 2025.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 14 mars 1982, de nationalité turque, entrée en France le 6 décembre 2019 démunie de tout visa selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 janvier 2025. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants.
Mme B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis 2019, sans verser à l’instance de pièces de nature à le démontrer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle établit avoir travaillé du 3 novembre 2023 au 31 janvier 2024, puis de juillet à septembre 2024 en qualité d’agent d’entretien puis de plongeur au sein d’un restaurant, soit une durée de six mois alors même qu’elle fait valoir être entrée en France en 2019. Enfin, elle établit que ses quatre enfants nés en Turquie en 2006, 2008, 2011 et 2014, sont scolarisés depuis trois ans en France et soutient qu’avec son mari, également en situation irrégulière, il constitue une cellule familiale unie, l’arrêté attaqué portant en conséquence une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, Mme B… n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, alors que ses quatre enfants sont nés en Turquie et qu’il résulte de ses propres déclarations que son mari est également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne pouvait utilement invoquer les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », lesquelles sont dépourvues de portée normative, n’est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle a méconnu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… formées à l’encontre de l’arrête du 4 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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