Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 20 septembre 2025, Mme E… I… épouse B… et M. D… J…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 13 juin 2025 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée pour leur fille A…, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de leur délivrer l’autorisation demandée pour l’année scolaire 2025/2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de la demande d’autorisation d’instruction en famille a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de leur fille ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle repose sur d’autres critères que ceux prévus par ces articles, que leur fille présente une situation propre et qu’un projet pédagogique sérieux a été élaboré ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation du principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. J… ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille pour leur fille A… J…, née le 10 juillet 2021, au titre de l’année scolaire 2025/2026, en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par une décision du 13 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre a refusé de leur accorder cette autorisation. Les requérants ont alors saisi d’un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de recours qui l’a rejeté par une décision du 15 juillet 2025. Mme B… et M. J… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Selon l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1o Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2o Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3o Un médecin de l’éducation nationale ; / 4o Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’« arrêté portant composition de la commission académique chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille » du 3 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 décembre 2024, que la commission académique de Dijon est présidée par la rectrice d’académie, Mme H… F…, ou son représentant, M. C… G…, directeur de cabinet. Il ressort également des pièces du dossier que la séance du 15 juillet 2025 de la commission académique était présidée par M. C… G…, qui a par ailleurs signé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission académique, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… et de M. J… vise les dispositions pertinentes du code de l’éducation dont elle fait application, notamment son article L. 131-5. Elle indique que les éléments produits au dossier n’établissent pas l’existence d’une situation propre qui pourrait justifier une autorisation d’instruction en famille. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’administration aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du tempsde l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il s’ensuit que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission académique n’a pas exigé qu’ils démontrent l’impossibilité pour leur fille d’être scolarisée dans un établissement scolaire public ou privé. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, dont la teneur n’est pas remise en cause par l’administration, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
D’autre part, pour refuser de faire droit à la demande d’instruction en famille présentée par Mme B… et M. J… pour leur fille, l’administration s’est fondée, selon les termes de la décision du 15 juillet 2025, sur la circonstance que la situation propre à l’enfant n’était pas démontrée par les pièces du dossier.
Il ressort du projet éducatif présenté par Mme B… et M. J… qu’ils ont justifié la situation propre à leur enfant par sa grande émotivité et sa sensibilité « très développées qu’elle ne réussit pas à gérer pour le moment », par son manque de confiance et d’estime d’elle-même, par son esprit créatif, sa curiosité, son besoin de nature, par son niveau hétérogène qui nécessitent un enseignement et une pédagogie adaptés, par son rythme naturel décalé dès lors qu’elle s’endort et se lève tard, par la circonstance qu’elle n’est pas à l’aise quand il y a du monde et du mouvement autour d’elle. De tels éléments, qui sont communs à de nombreux jeunes enfants, ne sont pas de nature à caractériser une situation particulière à l’enfant justifiant un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations. En outre, le seul certificat médical établi par un médecin généraliste et qui décrit la situation de A… en des termes généraux et peu circonstanciés ne saurait suffire à justifier qu’il serait dans son intérêt de ne pas être scolarisée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, qui ne remet au demeurant pas en cause les compétences de Mme B…, serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de leur fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de cette dernière serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu’elle porterait atteinte à son intérêt supérieur. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, les requérants font valoir que la décision litigieuse a été prise en violation du principe d’égalité. Toutefois, ils n’apportent aucune précision au soutien de ce moyen qui doit, par suite, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… et M. J… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours préalable à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B… et M. J… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… et M. J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… née I…, à M. D… J… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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