Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2601628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier 2026 et le 6 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire, révélée par la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2025 refusant de recréditer son permis de conduire d’un capital de 4 points à la suite du stage de récupération de points qu’elle a accompli les 15 et 16 septembre 2025 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, née le 25 novembre 2025, ayant implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision d’invalidation de son permis de conduire et celle refusant de recréditer son permis de conduire ;
4°) d’ordonner au préfet de police, au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité territorialement compétente de procéder à la revalidation de son permis de conduire et de le créditer d’un capital de points de 4 points, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de conduire compromet la continuité de ses soins à l’hôpital Tenon, alors qu’elle fait face à une maladie chronique et souffre d’une mobilité réduite ; compte tenu du prix élevé d’un recours aux taxis ou aux VTC, cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et médicale ; elle est dans l’obligation d’assurer le suivi des soins de sa mère malade, dont le domicile est éloigné du sien ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision de retrait de permis et celle refusant de le recréditer sont insuffisamment motivées ;
- la décision de retrait de permis de conduire lui est inopposable dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2025 refusant de recréditer son permis de conduire d’un capital de 4 points et de la décision rejetant implicitement son recours administratif contre ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il ressort des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution des décisions contestées, Mme A… fait notamment valoir qu’elle a besoin de son permis de conduire pour obtenir des soins médicaux et qu’elle ne peut utiliser de moyen alternatif de transport. Toutefois, les éléments produits par l’intéressée sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour poursuivre des soins médicaux en raison de sa pathologie. En outre, Mme A… n’établit pas être sans solution alternative de mobilité, alors qu’elle s’abstient de préciser la nature, la fréquence et la destination de ses trajets. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’avis d’imposition de la requérante, que celle-ci ne serait pas en capacité financière d’utiliser un autre mode de transport individuel pour se rendre à l’hôpital ou satisfaire d’autres besoins de déplacement à Paris. Enfin, si Mme A… fait valoir dans un mémoire complémentaire qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer le suivi des soins de sa mère âgée de 84 ans et malade, l’intéressée n’apporte aucun élément démontrant l’impossibilité matérielle pour sa mère, qui habite dans le 17ème arrondissement de Paris, d’assurer ses déplacements quotidiens et notamment de se rendre à ses rendez-vous médicaux. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, Mme A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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