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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 mai 2023, n° 2205689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de procéder à l’effacement au fichier système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté :
— est signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît le principe du contradictoire ;
— la décision de refus de séjour :
— est entachée d’irrégularité dès lors que la composition de la commission du titre de séjour ayant émis un avis est irrégulière, que le quorum n’a pas été atteint et qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hervouet, président,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant surinamien né le 1er février 1983, est entré en France le 27 février 2016 selon ses déclarations. Le 15 novembre 2019, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 21 juin 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, le 21 juin 2022, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 24 mai 2022 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil spécial n° 131 du 25 mai 2022 des actes administratifs de ladite préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. « . Aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : » Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission du titre de séjour qui ont auditionné le requérant le 15 mars 2022 ont été régulièrement désignés par un arrêté du 9 décembre 2020 du préfet du Nord. En outre, deux des trois membres de la commission du titre de séjour étant présents, soit plus de la moitié des membres, le quorum fixé par les dispositions précitées de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration était atteint. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète, il ne soutient ni n’établit en avoir sollicité l’assistance, pas plus qu’il ne démontre avoir été privé de la possibilité de présenter des observations, alors qu’il ressort du procès-verbal de son audition devant la commission du titre de séjour le 15 mars 2022 qu’il a pu faire valoir l’ensemble des éléments dont il se prévaut dans ses écritures. Dès lors, l’absence d’interprète devant la commission du titre de séjour n’a pas privé le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission du titre de séjour doit être écarté dans ses différentes branches.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et mentionne, notamment, la situation familiale du requérant, sa condamnation judiciaire ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord n’avait pas à retranscrire les observations de M. B devant la commission du titre de séjour, ni à les prendre en compte, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne le lie pas. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que l’avis de la commission du titre de séjour que le préfet du Nord cite dans l’arrêté attaqué, reposerait sur des faits erronés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 19 août 2016 du tribunal correctionnel d’Arras, M. B a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de détention et de transport non autorisés de stupéfiants. Il a également été condamné, par un jugement du 25 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Rennes, à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits d’acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 13 mai 2022, revêtue de l’autorité absolue de chose jugée en dépit du pourvoi formé par l’intéressé. Compte tenu de la gravité de l’ensemble de ces faits et de leur caractère répété, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de l’intéressé en France présente une menace pour l’ordre public.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui fait valoir qu’il est père de trois enfants français nés en 2012, 2013 et 2016, n’établit pas, par les photographies, attestations et certificats de scolarité qu’il produit qu’il contribuait effectivement, à la date de la décision attaquée, à l’entretien et l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. En outre, il ne se prévaut d’aucune autre attache en France que sa compagne, avec laquelle il est en concubinage depuis 2019, et leurs trois enfants. S’il a commencé une formation comme étancheur-bardeur isolation thermique par l’extérieur et a travaillé pendant quelques mois en 2021 comme agent d’entretien, il n’établit ainsi pas avoir noué sur le territoire français des liens particuliers, autres que familiaux et s’être intégré socialement. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, il ne justifie pas de liens particuliers avec elle, alors qu’elle réside en Guyane et lui à Roubaix. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour contestée a été prise, notamment la circonstance que la présence de M. B en France présente une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. Si l’intéressé soutient qu’en cas de retour dans son pays, il serait totalement isolé, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence de traitement inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
24. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de deux condamnations pénales pour des infractions relatives aux stupéfiants et que son comportement est donc constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles tendant à l’effacement au fichier SIS et au fichier FPR et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023
Le président-rapporteur,
Signé
C. HERVOUETL’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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