Rejet 26 juin 2023
Non-lieu à statuer 22 novembre 2023
Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 22 nov. 2023, n° 2316344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316344 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2023, N° 2307885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. E F, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023, notifié le 2 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur, M. Nicolas Brochard ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision, fondée sur les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « G A » ; et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit constitutionnel au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence est disproportionné, eu égard aux contraintes qu’elle lui impose ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’est pas fondée, dès lors notamment que le préfet ne justifie pas de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la décision du 6 novembre 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. F ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « G A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du jeudi 9 novembre 2023 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. F, né le 20 octobre 1983, de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 avril 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 avril 2023. Ayant considéré, après l’examen du dossier de M. F, que les autorités croates étaient responsables de l’instruction de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d’autorité administrative compétente désignée par l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole), décidé, par un arrêté du 12 mai 2023, de transférer l’intéressé aux autorités croates. Par un jugement n° 2307885 du 26 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes, statuant selon la procédure prévue aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté la requête en annulation de l’intéressé contre l’arrêté du 12 mai 2023 décidant son transfert aux autorités croates. Par un recours enregistré à la cour administrative d’appel de Nantes le 3 août 2023 sous le n° 23NT02372, M. F a fait appel de ce jugement du 26 juin 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023 notifié le 2 novembre suivant, dont M. F demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par une décision du 6 novembre 2023, M. F s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2023-33 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 26 septembre 2023, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional G à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C H, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D I, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « G A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l’article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l’article L. 751-2 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. F vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l’intéressé fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités croates, qu’il est nécessaire de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d’éloignement est établie par l’accord, en date du 4 mai 2023 et valide pour une période de six mois, du pays responsable de la demande d’asile de M. F, qu’il existe un risque sérieux que l’intéressé n’exécute pas de lui-même la décision de transfert compte tenu des démarches effectuées auprès des autorités du pays responsable, et que M. F dispose d’une adresse domiciliaire. Cet arrêté d’assignation à résidence comporte ainsi, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre et de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, et alors même qu’il ne comporte aucune mention sur l’état de santé de M. F, cet arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier, par le préfet, de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, d’une part, l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 octobre 2023 en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de prononcer le transfert de M. F aux autorités croates, mais seulement de l’assigner à résidence pendant une durée de 45 jours. D’autre part, dans les termes dans lesquels sa requête est rédigée, M. F ne peut être regardé comme invoquant par voie d’exception l’illégalité de l’arrêté du 12 mai 2023 décidant son transfert aux autorités croates, mais seulement comme soulevant des moyens tirés de la violation directe, par l’arrêté l’assignant à résidence, des dispositions des articles 3§2, 17 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « G A », et des articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De tels moyens sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, le droit à la liberté reconnu par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 implique le respect de la vie privée, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a dit pour droit, dans une décision n° 99-416 du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie universelle. Et les stipulations du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncent que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Eu égard à sa portée et compte tenu des motifs qui la fondent, rappelés au point 6 du présent jugement, la décision d’assignation à résidence en litige ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu de l’article L. 751-4 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Selon l’article R. 733-1, applicable en vertu de l’article R. 751-4 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
12. Pour contester l’arrêté l’assignant à résidence, M. F soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet arrêté, qui se fonde sur la circonstance que M. F fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités croates, qui ont accepté de le reprendre en charge, et que l’intéressé justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes, c’est-à-dire d’une disponibilité suffisante, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 751-2 précité, et apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu’il poursuit. En outre, si l’arrêté en litige fait obligation à M. F de se présenter aux services du commissariat central de police de Nantes (Loire-Atlantique), sis 6 place Waldeck-Rousseau, « tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 », celui-ci ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n’invoque l’existence d’une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté en litige doit être écarté, de même que doivent être écartés le moyen tiré de ce que les obligations de pointage faites à M. F sont disproportionnées ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. F tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN La greffière d’audience,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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