Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 oct. 2025, n° 2502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2502302 les 18 juillet et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au titre de séjour « travailleur saisonnier » excluent le changement de statut ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoit pas l’obligation de détenir un visa de long séjour, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés car il réside en France depuis 2022, dispose d’un travail stable et a des liens familiaux sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 sous le n° 2503089, M. B… A…, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de mettre fin à l’assignation et de retirer la mesure d’interdiction ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le fait d’avoir conduit avec un permis de conduire tunisien qui n’a pas fait l’objet d’un échange régulier ne saurait constituer une menace à l’ordre public : cette appréciation est manifestement disproportionnée au regard de sa situation de travailleur salarié ;
- l’assignation à résidence méconnaît son droit au recours effectif dès lors que le recours qu’il a exercé contre la mesure d’éloignement prise à son encontre est pendant ;
- l’arrêté contestée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en France, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son éloignement n’est pas possible dès lors qu’il a contesté la mesure d’éloignement et il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France le 18 février 2022 sous couvert d’un visa D et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2025 en qualité de travailleur saisonnier. Le 4 avril 2025, il a déposé une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 9 juillet 2025 le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, le 24 septembre 2025, M. A… a fait l’objet d’un contrôle routier et a été entendu par les services de police de Royan pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502302 et 2503089 sont relatives à la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 juillet 2025 :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
6. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour « salarié » au motif que celui-ci ne pouvait pas justifier d’un visa de long séjour, et ce alors même que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa D, dès lors que ce visa autorisait seulement l’activité de travailleur saisonnier. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des articles L. 421-34 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et suivants à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. M. A… fait valoir qu’il est employé depuis le 27 mars 2023 par la société PRO TELECOM en tant que câbleur et qu’il a signé un contrat à durée indéterminée avec cette société le 28 septembre 2024, qu’il dispose d’un logement indépendant et stable, qu’il réside en France depuis plus de trois ans et qu’il a deux sœurs et un oncle qui se trouvent également sur le territoire. Toutefois, M. A…, qui est célibataire et sans enfant en France et qui n’y réside que depuis février 2022, ne justifie d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel qui serait de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. C’est, par suite, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. M. A…, qui a résidé jusqu’à l’âge de 30 ans en Tunisie et qui est célibataire et sans enfant sur le territoire français, où il n’est entré qu’en février 2022, ne démontre pas qu’il aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 septembre 2025 :
14. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et ses termes révèlent par ailleurs que le préfet de la Charente-Maritime a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier doivent être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. ». Aux termes de l’article L. 722-1 du même code : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
16. Il est constant que le délai de départ volontaire accordé à M. A… pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre par l’arrêté du 9 juillet 2025 était expiré lorsque le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à son égard une mesure d’assignation à résidence, ainsi qu’il pouvait le faire en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’intéressé avait contesté cette décision devant le tribunal administratif. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’est pas contesté que l’éloignement effectif de M. A… n’est pas intervenu avant que le tribunal statue, par la présente décision, sur ce recours. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 24 septembre 2025 aurait été pris en méconnaissance du droit au recours effectif du requérant doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
18. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne conditionnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, et alors que la mesure contestée a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le comportement de M. A… ne constituerait pas une telle menace est inopérant.
19. D’autre part, M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en France, et notamment du fait qu’il justifie de ce qu’il travaille depuis plus de deux ans pour la société Pro Télécom, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il réside de manière stable en France depuis plus de trois ans. Toutefois, alors que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il n’est entré en France qu’en février 2022, ces considérations ne sont pas de nature à démontrer que la décision contestée d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Enfin, pour les motifs évoqués au point 16, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable au motif qu’il a introduit un recours contre l’arrêté du 9 juillet 2025 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2502302 et 2503089 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. C…
La greffière d’audience,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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