Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2308893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 23 mai 2024, Mme C D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de faire injonction au préfet de l’admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son état de santé faisant obstacle à son éloignement du territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Sur l’obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme D.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Ce même arrêté prévoit que cette délégation est exercée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, par M. A B, dans le cadre de ses fonctions de chef du service de l’immigration et de l’intégration. Il n’est ni établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen attentif de la situation personnelle de Mme D, évoquant notamment les problèmes de santé de l’intéressée, lesquels ne présentent au demeurant aucun caractère de gravité. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante algérienne née le 1er août 1951, déclare être entrée en France le 22 juillet 2017 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 6 octobre 2017. Il est constant que l’intéressée s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant près de six ans sans chercher à régulariser sa situation administrative. Mme D se prévaut de son mariage avec un compatriote algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, avec lequel elle avait été mariée de 1975 à 1992, et s’est remariée le 8 janvier 2015, ainsi que de la présence en France de deux de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a vécu séparée de son mari pendant deux ans et demi à la suite de leur second mariage et que la réalité de leur vie commune et de l’intensité de leur relation n’est pas établie, la requérante se bornant à cet égard à produire une facture d’électricité de janvier 2023, trois factures de téléphonie mobile de 2023 et une attestation rédigée par leur fils. En outre, la requérante, qui ne parle ni ne comprend le français et ne justifie d’aucun élément d’intégration, n’est pas isolée dans son pays d’origine, où vivent deux de ses cinq enfants, et où elle possède un logement autonome. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ses conditions de son séjour en France, et alors que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. La requérante a présenté une demande de titre de séjour dans laquelle elle a pu faire valoir, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments pertinents pour l’examen par le préfet de son droit au séjour. Elle ne pouvait donc ignorer que sa demande était susceptible de faire l’objet d’un rejet et qu’elle serait placée dans l’obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la requérante n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu de recueillir une nouvelle fois ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige, n’a ainsi pas méconnu les droits de la défense et le droit d’être entendu. Le moyen soulevé en ce sens tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». En se bornant à produire des certificats médicaux faisant état de ce qu’elle souffre de pathologies du dos, en l’occurrence d’une discopathie dégénérative et d’une arthrose dorso-lombaire, ainsi que d’une hypertension artérielle traitée depuis 2003, Mme D, qui n’a, au demeurant, pas sollicité un titre de séjour pour motifs de santé, n’établit pas que les dispositions précitées ont été méconnues.
11. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Sur l’obligation de présentation hebdomadaire à la brigade mobile de recherche :
13. Mme D, qui se borne à soutenir que cette astreinte ne prend pas en considération les impératifs liés à sa vie privée et familiale, ne fait valoir aucune circonstance qui l’empêcherait de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières situés à Mulhouse afin de justifier des diligences accomplies dans la préparation de son départ. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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