Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2517912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 26 et 30 juin et 21 août 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir un certificat de résident portant la mention « salarié » ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et de l’appartenance de son métier d’aide à domicile à la liste des métiers en tension fixée par l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Harir, représentant Mme B….
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 15 octobre 2025 pour Mme B… sous forme de note en délibéré et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… (ci-après Mme B…), ressortissante algérienne née le 22 novembre 1985, entrée en France le 14 décembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 9 décembre 2024. Par un arrêté du 18 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé, permettant ainsi à la requérante de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par ailleurs, la circonstance, avancée par la requérante, que le préfet de police de Paris n’aurait pas pris en compte sa situation familiale et son insertion professionnelle, qui se rattache au bien-fondé des décisions attaquées, est sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, l’article L. 435-4 du même code s’appliquant aux étrangers qui ont exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, et l’article L. 423-23 est relatif conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France lorsqu’ils disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B….
En deuxième lieu, Mme B… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard en particulier de l’appartenance de son métier d’aide à domicile à la liste des métiers en tension fixée par l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, si Mme B… se prévaut des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité, elle ne produit aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi.
En quatrième et dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle produite à l’instance par le préfet de police de Paris, que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de salariée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’alinéa 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est employée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er novembre 2021 comme garde d’enfant à domicile, après avoir été employée en qualité d’agent de propreté dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2021 au 1er janvier 2022 au sein de la société K.E.N et du 7 mai 2021 au 1er août 2022 auprès de la société NEK PLUS ULTRA. Ainsi, Mme B… ne peut se prévaloir d’un emploi stable que depuis le 1er novembre 2021, soit depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaquée. Par ailleurs, la requérante se prévaut de sa résidence continue et habituelle en France depuis octobre 2019, de la présence régulière en France de sa sœur, de cousins, de son beau-frère et sa belle-sœur, de ses liens amicaux et de son engagement au sein de plusieurs associations. Toutefois, alors qu’elle ne conteste pas être sans charge de famille en France et ne pas être démunie d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas suffisantes à démontrer que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… de mener une vie privée et familiale normale ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Répartition des votes ·
- Protection des données ·
- Règlement (ue)
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Loi organique ·
- Province ·
- Juge des référés ·
- Congrès ·
- Mandat des membres ·
- Loyauté ·
- Électeur ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Réversion ·
- Annulation
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Déclaration
- Infraction ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délai de paiement ·
- Inopérant ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Convention européenne
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Refus
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.