Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2402879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2024 et 26 juin 2025, M. C… B… agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs A… et D… B…, représentés par Me Klenschi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 471 901,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et de leur capitalisation en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée, Mme E… B…, en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident médical non fautif dont elle a été victime ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs la somme de 25 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur mère ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le décès de son épouse est dû à un accident médical non fautif à la suite de la pose d’un stérilet et de sa présence dans le corps de cette dernière dont les conséquences ont été anormales et sans rapport avec l’évolution prévisible de son état ; le stérilet a pu être un facteur favorisant la translocation bactérienne par son effet pro-inflammatoire local et par son effet mécanique pouvant conduire à l’altération de la muqueuse cervicale et endométriale favorisant la dissémination locale et générale du germe streptocoque A entraînant un syndrome de choc toxique et le décès ;
- les préjudices directement en lien avec cet accident médical non fautif sont les suivants :
- les frais d’obsèques s’élèvent à 10 846,80 euros ;
- les frais de conseil s’élèvent à 1 525,83 euros ;
- les pertes de revenus du foyer s’élèvent à 434 529,19 euros ;
- le préjudice d’affection s’élève à 25 000 euros pour M. B… et chacun de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC, conclut au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui n’a pas produit d’observations.
Par lettre du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique que l’action en indemnisation formée par la victime contre l’ONIAM au titre d’un dommage relevant du régime de solidarité nationale est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. Par sa requête, M. B… demande la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des conséquences d’un accident médical non fautif qui aurait été révélé par la présence d’un stérilet posé par un praticien exerçant pour le compte de la fondation de la maison du diaconat qui est un établissement de santé privé. Un tel litige relève de la seule compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, l’ONIAM a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Klenschi, représentant M. C… B…, présent à l’audience et Mme A… B… et M. D… B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, née le 22 janvier 1976, s’est fait poser un stérilet le 15 novembre 2019 par un gynécologue exerçant en ville pour le compte de la fondation de la maison du diaconat à Mulhouse. Le 10 décembre 2019, Mme B… s’est présentée au service des urgences de la fondation de la maison du diaconat où elle a été prise en charge. Malgré le retrait du stérilet, Mme B… a subi un choc infectieux qui a conduit à un arrêt respiratoire et puis à un arrêt cardiaque entraînant son décès. Par sa requête, M. B… demande au tribunal, tant en son nom propre qu’au nom de ses enfants mineurs, de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices subis du fait du décès de son épouse.
Conformément à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les victimes de dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent, en cas de faute, rechercher la responsabilité des professionnels de santé ainsi que des établissements de santé. Une telle action doit être portée devant la juridiction judiciaire, lorsque les soins ont été prodigués par un médecin exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé, et devant la juridiction administrative, lorsque les soins l’ont été dans le cadre du service public hospitalier.
Par ailleurs, en vertu du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de soins n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient lorsqu’il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’il a eu pour le patient des conséquences anormales et présente un caractère de gravité fixé par décret. En vertu des articles L. 1142-4 et suivants du même code, une procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux est applicable, et permet à la commission de conciliation et d’indemnisation d’examiner les saisines de toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. La commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable, et, pour ce faire, diligente une expertise. Lorsque la commission estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, l’ONIAM adresse à la victime, en application de l’article L. 1142-17, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Enfin, l’article L. 1142-20 du même code dispose que : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-20 précitées que l’action en indemnisation formée par la victime contre l’ONIAM au titre d’un dommage relevant du régime de solidarité nationale rappelé au point 3 est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
3. Par sa requête, M. B… demande la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des conséquences d’un accident médical non fautif qui aurait été révélé dans les suites de la pose d’un stérilet chez un praticien exerçant pour le compte de la Fondation de la Maison du Diaconat établissement de santé privé. Un tel litige relève de la seule compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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