Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2607963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel la maire de la commune de Luceau a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de prononcer sa réintégration immédiate.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse le prive de toute rémunération, alors qu’il est père de famille et porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* en mentionnant l’identité d’un tiers présenté comme une victime, il méconnaît le secret professionnel et le dispositions du règlement général sur la protection des données ;
* il ne peut être exécuté à défaut de préciser la date de son entrée en vigueur ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il méconnaît les droits de la défense ; le rapport d’enquête ne mentionne aucune date précise quant aux faits reprochés et ne lui permet pas ainsi d’apporter la preuve contraire ;
* le rapport d’enquête ne contient pas la signature de ses auteurs ;
* le procès-verbal du conseil de discipline du 9 mars 2026 est insuffisament motivé, ne précise pas la répartition des votes par collège et n’évoque pas les contestations soulevées en séance sur l’irrégularité de pièces produites ;
* la sanction ne repose pas sur des faits matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la commune de Luceau, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de M. B… ;
- et les observations Me Raimbault, avocat de la commune de Luceau.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Luceau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Luceau.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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